Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-21.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.293
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de Mme Micheline X..., demeurant ...,
2 / de M. Thierry Z..., demeurant précédement ... de Bretagne et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les conclusions d'appel produites par M. Y... qui, au vu du dossier de la procédure, a déposé des écritures postérieurement au 1er mars 1999, ne comportant pas d'indication sur la pièce invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, selon le procès-verbal d'huissier de justice du 16 avril 1997, M. Z... avait, dès avant cette date, remis les clés de l'appartement à l'agent chargé de la gestion de l'immeuble et que le logement était libre de toute occupation fin mars 1997, relevé qu'elle n'apercevait pas les motifs pour lesquels le bailleur aurait pu être, par la faute des preneurs, empêché de réaliser les travaux nécessaires, ainsi que de faire visiter les lieux et retenu par motifs propres et adoptés, que la facture de l'entreprise Dolo ne correspondait pas à des travaux à la charge des locataires et que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel, qui en a déduit, répondant aux conclusions, sans les dénaturer, ni modifier l'objet du litige, que les demandes pour perte de loyers et de dommages-intérêts n'étaient pas fondées, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 15-1, 3e alinéa de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2000), que M. et Mme Z... ayant délivré congé à M. Y... et quitté l'appartement que celui-ci leur avait donné à bail, le bailleur les a assignés en paiement de charges ;
Attendu que pour condamner M. Z... et Mme X... à ne payer au bailleur qu'une certaine somme en remboursement de charges, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la location a pris fin le 3 juin 1997, que les locaux n'ont pas été reloués en cours de préavis et retient que M. Y... justifie avoir acquitté la somme de 619 francs au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1997, mais qu'il n'est fondé à recouvrer contre les anciens preneurs que les 3/12e de la taxe, correspondant à la période d'occupation effective du logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette taxe était due pour la durée totale du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 163 francs le solde au titre charges au paiement duquel M. Z... et Mme X... ont été condamnés au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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