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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-12.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.489

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette E., née O., en cassation de deux arrêts rendus les 28 septembre 1988 (1re chambre civile) et 17 octobre 1986 (2e chambre civile) par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Fernand, Albert E., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. E., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 1988 : Attendu que pour allouer à Mme E. une rente mensuelle d'une certaine durée à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé le temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, le fait que, dans leur intérêt, elle restera domiciliée à l'étranger pendant trois ans, ce qui réduira ses possibilités de trouver un emploi, analysé les ressources des parties, leurs patrimoines respectifs, énonce qu'il existe, du fait de la rupture du mariage, une disparité au détriment de l'épouse ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier souverainement l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, en précisant les éléments sur lesquels elle s'était déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 17 octobre 1986 : Attendu que pour débouter Mme E. de sa demande tendant à l'attribution du supplément familial versé au mari, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, relève qu'aux termes de l'article 69 du statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, une allocation est allouée au fonctionnaire qui a un ou plusieurs enfants à charge et retient que l'allocation mensuelle d'un certain montant dont le père est bénéficiaire constitue une contribution de l'employeur à la pension alimentaire payée par le fonctionnaire pour ses enfants et que cette allocation ne doit pas être versée à l'épouse ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, s'est fondée comme elle le devait sur le statut dont relevait le père pour déterminer si l'allocation pouvait être versée à son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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