Tribunal Administratif de Nice, 27 février 2025. 2301512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2301512
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C B, représenté par sa mère Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de cette cotisation.
Il soutient que :
- le logement n'était pas vacant en 2022 dès lors qu'il était donné en location depuis mars 2022 ;
- il est dans une situation financière précaire rendant très difficile la possibilité pour lui de s'acquitter de la cotisation en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- d'une part, le moyen tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants en litige n'est pas fondé ;
- d'autre part, les conclusions tendant à la remise gracieuse de cette cotisation sont, à titre principal, irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas directement du juge administratif, et, à titre subsidiaire, non fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Loustalot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d'un appartement situé à Nice a été assujetti à des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2022 pour un montant de 313 euros à raison de la vacance de ce bien. Il demande au tribunal la décharge de ces impositions ou à titre subsidiaire, leur remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que ladite taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d'application de la taxe sur les logements vacants prévue par l'article 232 précité du code général des impôts.
4. S'il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été mis en location à compter du mois de mars 2022, il n'est pas contesté, ainsi que le prévoit les dispositions précitées, que ce dernier était vacant depuis une année à la date du 1er janvier 2022. De plus, il est constant que le logement était habitable. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ". Aux termes du III de l'article 1691 bis du code général des impôts, " Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts () peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction () restant à leur charge ". Aux termes de l'article 382 quinquies de l'annexe II au même code, cette demande de remise peut être présentée " simultanément ou postérieurement au dépôt d'une demande en décharge de responsabilité solidaire ".
7. Si le contribuable présente des conclusions tendant à obtenir le bénéfice d'une remise totale des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti, une telle demande relève de la juridiction gracieuse et ne peut être soumise à la juridiction administrative que sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision du directeur rejetant une demande de remise gracieuse. Faute d'une telle décision, la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur départemental des finances publiques doit être accueillie, et les conclusions de M. B formulées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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