Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-24.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.943
Date de décision :
15 janvier 2020
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° J 18-24.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
M. L... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.943 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme B... Q..., veuve E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q..., veuve E..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait dit le bien acquis pas acte du 16 octobre 1987 était un bien propre de Madame Q... et ne dépendait pas de la succession de Monsieur Y... E... et ainsi débouté Monsieur L... E... de sa demande tendant à voir dire que Madame Berthile Bourcier avait bénéficié d'une donation déguisée à hauteur de 50 % de l'immeuble acquis le 16 octobre 1987 et des parcelles de terre acquises le 4 février 1993 et avoir ordonné la nullité desdites donations ;
Aux motifs que Monsieur L... E... fonde son action devant la cour sur l'existence d'une donation déguisée consentie par le de cujus au profit de la partie intimée et revendique une créance à l'encontre de la succession de Y... E... au titre du financement par son père, pour moitié, de l'acquisition de l'immeuble situé à Montfort-sur-Argens, appartenant en propre à Madame B... Q... veuve E... ; que le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation déguisée faisant croire, à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ; que l'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence ; que le déguisement suppose, en premier lieu, le respect des formalités imposées à l'acte fictif, la reconnaissance de dette devant obéir aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, la cohérence du déguisement devant, en second lieu, être subordonnée à la mention, dans l'écrit dressé pour l'occasion, des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix ; qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ; qu'en l'espèce aucune des conditions ci-dessus posées ne se trouve remplie, l'appelant ne démontrant ni l'affectation de deniers personnels de Y... E... dans l'acquisition de l'immeuble sis à Montfort-sur-Argens, dont l'acte authentique de vente du 16 octobre 1987 stipule qu'il appartient en propre à Madame B... Q..., ni l'intention libérale du défunt envers son épouse ; que le reçu émis par le notaire chargé de la vente, correspondant au prix d'acquisition de l'immeuble, est établi au seul nom de Madame B... Q... veuve E... ; que Monsieur L... E... ne produit aux débats aucun document comptable ou bancaire permettant de dire que le de cujus a participé au paiement du prix de l'immeuble, et à quelle hauteur, ni qu'il a financé des travaux d'amélioration de celui-ci ; que si la facture de travaux en date du 9 septembre 1988 émanant de Monsieur K..., maçon, est éditée au nom de Y... E..., l'appelant n'établit pas que son père en ait acquitté le montant par des deniers personnels ; que, sur le contrat de crédit immobilier conclu auprès du Crédit Lyonnais le 28 septembre 1987 aux fins de financement du bien immobilier propre de l'intimée, Madame B... Q... veuve E... apparaît en qualité de co-emprunteur, sans que Monsieur L... E... ne justifie que son père ait payé en ses lieu et place partie des mensualités afférentes ; qu'il ne rapporte pas plus la preuve de l'affectation de l'indemnité de licenciement perçu par son père au financement de l'immeuble dont il revendique le caractère indivis ; que le courrier émanant du de cujus en date du 7 novembre 1990 est relatif à la procédure de divorce l'ayant opposé à sa première épouse, au profit de laquelle un virement a été effectué en exécution des décisions de justice rendues ; que les témoignages produits ne suffisent pas, à eux seuls, à faire foi ; que le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a considéré que le bien immobilier sis à Montfort-sur-Argens est un bien propre de Madame B... Q... veuve E... et ne dépend pas de l'actif de la succession de Y... E... ;
Alors, de première part, qu'en déniant toute force probante au courrier du 7 novembre 1990 par le seul motif qu'il serait relatif à la procédure de divorce entre Monsieur Y... E... et sa destinataire, sans en analyser le contenu, la cour d'appel qui ne permet pas de déterminer si elle a entendu écarter en droit ou en fait cette attestation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, sur la portée du courrier adressé par Monsieur Y... E... à son fils, le 2 novembre 1994, lui indiquant pareillement qu'il aurait payé pour moitié le prix de vente de la propriété acquise au nom de son épouse, moitié devant revenir à ses enfants au titre de sa succession, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait dit le bien acquis pas acte du 16 octobre 1987 était un bien propre de Madame Q... et ne dépendait pas de la succession de Monsieur Y... E... et ainsi débouté Monsieur L... E... de ses demandes tendant à voir dire que son père avait participé à l'amélioration du bien propre de Madame Q... et qu'elle en devait récompense ;
Aux motifs que Monsieur L... E... ne produit aux débats aucun document comptable ou bancaire permettant de dire que le de cujus a participé au paiement du prix de l'immeuble, et à quelle hauteur, ni qu'il a financé des travaux d'amélioration de celui-ci ; que si la facture de travaux en date du 9 septembre 1988 émanant de Monsieur K..., maçon, est éditée au nom de Y... E..., l'appelant n'établit pas que son père en ait acquitté le montant par des deniers personnels ; que, sur le contrat de crédit immobilier conclu auprès du Crédit Lyonnais le 28 septembre 1987 aux fins de financement du bien immobilier propre de l'intimée, Madame B... Q... veuve E... apparaît en qualité de co-emprunteur, sans que Monsieur L... E... ne justifie que son père ait payé en ses lieu et place partie des mensualités afférentes ;
Alors, de première part, que Monsieur L... E... se prévalait expressément à l'appui de ses conclusions du fait que l'analyse du prêt démontrait l'affectation d'un apport personnel de 55 000 francs, nécessairement issu d'un plan épargne logement sur lequel le prêt était adossé appartenant à son père ; que la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur l'apport de cette somme de 55 000 francs à l'amélioration du bien personnel de Madame Q..., a par-là même privé sa décision de base légale au regard des articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que Monsieur L... E... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel, que Madame Q... était sans revenus, de sorte que les seules sommes affectées au règlement des factures et au remboursement du crédit souscrit pour l'amélioration du bien appartenant personnellement à Madame Q..., ne pouvait provenir que de son père ; que la cour d'appel, qui ne s'explique nullement sur les revenus respectifs des parties et sur la possibilité qu'aurait eu effectivement Madame Q... à s'acquitter soit des factures de travaux concernant son bien, soit du remboursement du prêt souscrit pour l'amélioration de celui-ci, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ;
Et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur L... E..., si le compte postal sur lequel aurait été débité le remboursement du prêt litigieux n'avait pas en réalité été alimenté par les seuls versements qu'y effectuait Monsieur Y... E..., la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard des articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ;
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