Cour de cassation, 24 février 1998. 88-70.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.038
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y...
Z... née X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1987 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du syndicat Mixte d'équipement de Gemenos, dont le siège est Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, 13420 Gemenos défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat mixte d'équipement de Gemenos, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 27 novembre 1987, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées sur l'état parcellaire qu'il a reproduit dans son ordonnance et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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