Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est sis :
... (Puy-de-Dôme), représentée par son président en exercice,
2°/ l'AGS, dont le siège est sis :
... (8ème), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit :
1°/ de la société anonyme
Z...
, avenue de Clermont à Le Mont Dore (Puy-de-Dôme),
2°/ de Me J..., représentant des créanciers, ... (Puy-de-Dôme),
3°/ de Me Hoeltgen, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme
Z...
, ... (Puy-de-Dôme),
4°/ de M. Z... Pascal, demeurant rue Félix Faure à La Bourboule (Puy-de-Dôme),
5°/ de M. X... Mario, demeurant ..., Le Mont Dore (Puy-de-Dôme),
6°/ de M. I... Augusto, demeurant rue du Vieux Moulin, Le Mont Dore (Puy-de-Dôme),
7°/ de M. F...
E... Alberto, demeurant ..., Le Mont Dore (Puy-de-Dôme),
8°/ de M. F... Silva Jaime Pedro, demeurant ..., Le Mont Dore (Puy-de-Dôme),
9°/ de M. G... Santos José, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Y..., K..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme D..., M. B..., Mme H..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région Auvergne et de l'AGS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Z..., de M. Pascal Z..., de M. X..., de M. I..., de M. Da E..., de M. F... Silva, de M. G..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.668 à X 89-42.673 inclus ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire concernant la Société Z... un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce prévoyant la cession de l'entreprise à la Société Nouvelle Berrier ; que celle-ci, conformément au plan, a repris douze salariés de l'ancienne société ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de leur premier employeur des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; Attendu que pour rejeter l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail et faire ainsi droit à la demande des salariés, les jugements attaqués ont retenu qu'il n'y avait pas eu de convention entre les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, le conseil des prud'hommes, qui avait
constaté le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de la Région Auvergne et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
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