Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02848 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUJ2
Jugement (N° 20/01328)
rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [F] [O]
née le 04 septembre 1980 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
assistée de Me Maëva Paineau, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [M] [P]
née le 05 octobre 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2023
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Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2020, Mme [M] [P], qui avait acquis le 11 février 2019 de Mme [F] [O] un véhicule de marque Volkswagen présentant 245'000 kilomètres au compteur moyennant le prix de 10 000 euros, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire d'Arras afin d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de délivrance et l'indemnisation de divers chefs de préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné Mme [O] à restituer à Mme [P] le prix de vente, soit la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de l'assignation,
- dit que l'acheteuse devait restituer le véhicule litigieux, que les parties devaient convenir des lieux, dates et heures fixés pour la restitution du véhicule dans le mois suivant la signification du jugement et qu'à défaut de réponse de la venderesse, celle-ci devrait payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois,
- condamné Mme [O], outre aux dépens, à payer à Mme [P] les sommes de :
* 308,76 euros au titre des frais de changement de carte grise et les intérêts du prêt et assurance à hauteur de 512,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de l'assignation,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] de ses plus amples demandes aux titres du préjudice matériel, du préjudice d'immobilisation et de son préjudice moral.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 17 août 2021, demande à la cour de l'infirmer dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Mme [P] à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me'Prizac.
Par le dispositif confus de ses conclusions du 10 novembre 2021, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1603, 1641 et suivants du code civil et de l'article 1240 du même code :
- à titre principal, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées aux titres de son préjudice matériel, du préjudice d'immobilisation et de son préjudice moral, et, statuant de nouveau, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de :
* 504,35 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts à compter de la date d'assignation,
* 1 410 euros au titre de son préjudice d'immobilisation,
* 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait n'y avoir lieu à résolution de la vente pour vices cachés, infirmer le jugement et prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, la reprise du véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au lieu et heure convenus par les parties, l'autorisation, à défaut de règlement des causes de l'arrêt dans un délai de six mois à compter de la signification, de vendre le véhicule aux frais de Mme [O], et la condamnation de cette dernière à lui verser, outre les dépens, les sommes de :
* 1 325,46 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts à compter de la date d'assignation,
* 1 410 euros au titre de son préjudice d'immobilisation,
* 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros pour les frais de première instance et la même somme pour la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 précise qu'il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à celui qui invoque la garantie des vices cachés d'apporter la preuve de l'existence de tels vices.
Le tribunal a relevé qu'il ressortait d'un rapport établi le 7 février 2020 par l'expert commis par l'assureur de Mme [P] que le véhicule litigieux présentait un certain nombre de défauts présentant le caractère de vices cachés.
Mme [O] fait valoir qu'au cours d'une réunion d'expertise organisée par l'assureur de Mme [P] le 18 décembre 2019 avait été mis en lumière un problème de palier, qu'elle avait proposé de régler les travaux de réparation, ce qu'elle avait fait une fois la facture reçue, qu'elle avait été ensuite informée par une lettre recommandée du conseil de Mme [P] du 22 avril 2020 de ce qu'une expertise amiable avait révélé que le véhicule était affecté de graves désordres, qu'il s'agissait donc à l'évidence d'une autre réunion d'expertise à laquelle elle n'avait pas été conviée, que de surcroît les vices allégués sont mineurs ou résultent de la vétusté et ne présentent pas le caractère de vice cachés, qu'enfin les demandes de l'intimée fondées à titre subsidiaire sur l'obligation de délivrance ne peuvent prospérer dès lors que c'est bien le véhicule sur lequel s'est faite la rencontre des volontés qu'elle a livré à Mme [P].
Le rapport daté du 7 février 2020 sur lequel s'est fondé le tribunal fait suite à une réunion d'expertise qui s'était tenue le 18 décembre 2019 au cours de laquelle Mme [O] n'était pas présente mais à laquelle assistait, sans doute pour la représenter puisqu'elle ne conteste pas y avoir été conviée, son ancien concubin qui avait entretenu le véhicule pendant le temps où elle en avait été propriétaire ; il n'y a donc pas eu une première expertise à laquelle Mme [O] aurait été conviée et une seconde à laquelle elle ne l'aurait pas été.
En revanche, il est constant qu'une expertise « amiable'» réalisée à la demande d'une partie ne peut fonder une décision judiciaire que si elle est corroborée par d'autres éléments. Or, au cas présent, le tribunal ne s'est fondé que sur une telle expertise qu'aucune autre pièce probante ne corrobore alors que Mme [O] en conteste les conclusions, de sorte que le jugement encourt l'infirmation.
Il est constant que l'action en garantie des vices cachés est exclusive de l'action fondée sur l'obligation de délivrance, de sorte que Mme [P], ayant exercé la première, ne peut exercer la seconde à titre subsidiaire.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau, déboute Mme [M] [P] de toutes ses demandes,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [F] [O] d'une indemnité de mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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