Tribunal Administratif de Rennes, 14 octobre 2022. 2203074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2203074
Date de décision :
14 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine du 1er juin 2022 lui refusant l'accord d'une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 270,66 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine représentée par sa directrice en exercice conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que suite à la transmission des justificatifs de revenus de Mme A à l'occasion de son recours, elle a annulé, le trop-perçu de prime d'activité d'une somme de
270,66 euros en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine du 1er juin 2022 lui refusant l'accord d'une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 270,66 euros. Toutefois la Caisse fait valoir sans être contestée que par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, elle a retiré la décision contestée et annulé l'indu de 270,66 euros. Dès lors, les conclusions de la demande sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.
Le Président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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