Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11149 F
Pourvoi n° T 15-21.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [T] ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 31 juillet 2011, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M. [O] , qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société [T] depuis le 18 septembre 1989, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011 faisant suite à l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, M. [M], dont il n'a pas apprécié la nouvelle organisation du travail en prétendant que les conditions de travail se seraient vite dégradées et qu'un malaise général se serait installé dans l'entreprise ; que pour étayer sa demande en paiement de la somme de 8 082,54 euros brute correspondant à la rémunération de 949 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du 1er juin 2006 au 31 juillet 2011, M. [O] soutient que, si les services commerciaux de la société [T] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats :
- l'attestation du responsable des ventes véhicule neuf du [T] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où M. [T], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur très professionnel, les horaires de travail de M. [O] dépassaient ceux de la concession, au motif qu'il effectuait des livraisons de véhicules aux clients en dehors des plages d'ouverture, venait très souvent dans l'entreprise dès 7 heures 30 le matin et avait alors des rendez-vous avec des clients, ou encore tard le soir, mais également entre midi et 14 heures; qu'il participait 5 fois par an en outre aux «journées portes ouvertes » les fins de semaine à la demande expresse de M. [T], qui connaissait parfaitement ses horaires et tenait à ce qu'ils soient respectés ;
- des attestations de professionnels en relation avec le [T], selon lesquelles M. [O] commençait sa journée de travail vers 7 heures 30 et ne la finissait pas avant 19 heures, voire 19h30, car il avait des rendez-vous extérieurs avant et après ses horaires de travail à la concession ;
- des attestations d'anciens commerciaux du [T] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, avec une présence quotidienne au rapport de 8 heures, mais qu'il arrivait en réalité dès 7h30 pour remplir ses dossiers ou préparer les propositions commerciales demandées par ses clients ; qu'en outre, avec les autres vendeurs, il était en charge le soir de la fermeture du garage et de la mise en route de l'alarme et prenait régulièrement la permanence le samedi au magasin car il fallait être trois et il n'y avait que deux vendeurs au magasin ;
- des attestations du personnel du [T] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage; que M. [O], responsable des ventes aux sociétés, était souvent amené à travailler en dehors de ses horaires pour traiter des affaires et récupérer des documents nécessaires à toute commande ;
- des attestations de clients du [T] selon lesquelles il avait été présent lors de la soirée de lancement de la nouvelle C4 le 7 octobre 2010 de 19 heures à 21h30, et prenait des rendez-vous dès 7 heures du matin ;
que la société [T] fait pour sa part valoir que M. [O] était un salarié itinérant bénéficiant d'un quota de carburant pour ses déplacements professionnels et d'outils pour travailler à distance ; qu'il disposait d'un forfait annuel de 1 600 heures par an majorées de 130 heures supplémentaires et d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'étant devenu en décembre 2009 vendeur pour les sociétés, rattaché à la concession, l'essentiel de son activité était réalisée avec les entreprises à l'occasion de rendez-vous à la concession ou chez les clients, de sorte qu'il lui était inutile d'attendre la clientèle au magasin et qu'il n'avait aucune obligation d'y rester , ne travaillant en outre plus du tout le samedi ; qu'il pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues, et que la société [T] ne lui a jamais demandé d'en accomplir d'autres ; qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00 ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, M. [T] ; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes » ; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle du travail ; que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ; que M. [O], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le jeudi, avait toute liberté de prospecter son secteur les autres jours de la semaine dans la mesure où, bien qu'attaché à la concession, il n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne, s'absentant régulièrement du garage et laissant son employeur dans la plus grande ignorance de son activité ; qu'il ne lui a jamais été demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par M. [T] ou M. [M] eux-mêmes ; qu'enfin les attestations produites font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de M. [O] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ; que M. [O] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1er juin 2006 au 30 juin 2011 ; que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires mais seulement le détail de sa demande ; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ; qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 949 ; que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 1 724 heures supplémentaires pour la période de mai 2006 au 8 mai 2011 dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 10 juin 2011, accompagnée des tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi accomplies durant ces années ; que sa demande a ensuite été réduite à 1 314,50 heures supplémentaires, sans justification, selon les termes de la lettre qu'il a fait écrire par son avocat le 18 juillet 2011 pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ; que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où M. [O] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner dont il ne fait jamais état et qui auraient dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ; que s'il était rattaché à la concession [T] de [Localité 1], il effectuait des déplacements professionnels ; que ces temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire ; que M. [O] ne pouvait dès lors les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait, erronés ; qu'il ne peut encore calculer sa durée de travail dans un cadre hebdomadaire alors qu'il était soumis à un décompte annuel de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait, et qu'ainsi les heures supplémentaires devaient être décomptées annuellement que la convention prévoyait un forfait de 130 heures supplémentaires annuelles avec une rémunération lissée tout au long de l'année sur 38 heures hebdomadaires qu'il a effectivement perçue, outre les 8 jours de RTT par an et des jours de récupération, de sorte que sa rémunération mensuelle ne correspondait pas nécessairement à la durée du travail qu'il avait réalisée au cours du mois ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [O] demande le paiement n'est pas établie ;
Et que M. [O] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en outre il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la volonté qu'il impute à son employeur d'avoir dissimulé une partie de son travail, alors qu'il n'a fait part à son employeur, pour la première fois de prétendues heures supplémentaires qu'il aurait effectuées que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011 ;
Et que M. [O] sollicite enfin l'octroi de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par la société [T] en ce qu'elle lui aurait fait exécuter de très nombreuses heures supplémentaires sans pour autant les rémunérer et qu'elle se serait abstenue de lui régler les commissions qui lui étaient dues alors que celles-ci faisaient partie intégrante de son salaire ; mais qu'il résulte des développements qui précèdent que M. [O] a été régulièrement rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qu'aucun arriéré de commissions ne lui est dû ; qu'aucune faute n'ayant dès lors été commises par son employeur l'appelant ne peut qu'être encore débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par la société [T] ;
1°- ALORS QU'est privée d'effet la convention individuelle de forfait annuel en heures qui n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles sur le fondement desquelles elle a été conclue ; que selon l'article 1.09e de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, le forfait en heures sur l'année doit s'accompagner d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail respectant les prescriptions de l'article 1.09a qui exigent qu'un décompte soit assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que celles-ci lui ont été réglées dans le cadre de la convention de forfait en heures prévue dans son contrat de travail, lequel se réfère à l'article 1.09e précité sans constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ;
2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [O] avait versé aux débats, outre différents tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, de multiples attestations du responsable des ventes de véhicules neufs jusqu'au mois de décembre 2009, des professionnels en relation avec le [T], d'anciens commerciaux, du personnel et des clients du [T], lesquelles font état de la présence de M. [O] pendant les horaires d'ouverture du garage mais aussi en dehors de ceux-ci pour des rendez-vous avec des clients, des livraisons, des journées « portes ouvertes », ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société [T] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [O] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M. [O] telle que prévue par son contrat de travail ou encore qu'il disposait d'une réelle autonomie dans son emploi du temps, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a encore violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
4°- ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires, que M. [O] n'avait jamais réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011 faisant suite à l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, quand cette absence de contestation était insusceptible de caractériser sa renonciation au droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.3171-4 du code du travail ;
5° ALORS QUE les déplacements professionnels d'un salarié effectués au cours d'une journée de travail pour accomplir sa mission constituent un temps de travail effectif ; qu'en jugeant que les déplacements professionnels de M. [O] ne constituaient pas du temps de travail effectif et n'ouvraient pas droit au paiement de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.3121-4 du code du travail ;
6°- ALORS QUE les heures accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ouvrent droit à leur paiement ; qu'en se fondant sur la circonstance que les vendeurs automobiles, dont M. [O], étaient autonomes dans leur organisation de leur emploi du temps et qu'ils pouvaient être tentés de rester à la concession pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération pour en déduire que la société [T] ne leur avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en plus de leur forfait quand il résulte ainsi de ses propres constatations que la société [T], première bénéficiaire des ventes de véhicules, avait nécessairement donné son accord implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
7°- ALORS enfin qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation qui sera prononcée sur le fondement des branches précédentes, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif qui ont débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre de commissions sur accessoires ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. [O] sollicite des rappels de commissions portant sur le paiement des accessoires vendus en même temps que les véhicules et à ce titre spécifiés sur chaque bon de commande, conformément à l'avenant â son contrat de travail du 21 août 2002 prévoyant les modalités de la «rémunération sur ventes accessoires » ; qu'il a établi des tableaux récapitulatifs pour les exercices 2006 à 2009 reprenant année par année, puis mois après mois, les accessoires vendus avec le nom du client auquel ils correspondent, le montant des pièces, le taux de rémunération en fonction des remises pratiquées, ainsi que la commission qui aurait dû lui être versée ; qu'il doit tout d'abord être relevé que cette commission sur accessoires a été supprimée par l'avenant au contrat de travail du 28 janvier 2010 signé par M. [O] qui n'a jamais formulé la moindre réclamation au sujet de cette commission jusqu'en juin 2011, alors que les commissions sur les ventes de véhicules automobiles lui étaient versées tous les mois ; que cette commission est calculée sur le prix de l'accessoire payé par la concession au service des pièces de rechange, après remise et hors frais de main-d'oeuvre et hors taxes; que ce prix est nécessairement inférieur à celui facturé au client et pouvant même être inexistant lorsque la remise est telle que les accessoires sont « offerts » par le service pièces de rechange, de sorte que les bons de commande ne permettent pas de déterminer ce prix ; qu'en outre le taux de commissionnement est variable en fonction de la remise accordée aux clients, pouvant même être de 0 % en cas de remise de 15%, et que les bons de commande ne permettent pas de connaître le taux de remise accordé au client ; que dans ces conditions les prix mentionnés sur les bons de commande et relevés par M. [O] ne permettent pas de déterminer un quelconque montant des commissions qui lui seraient dues ; qu'en conséquence, l'appelant ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, ni celle qu'il n'a pas d'ores et déjà perçu ce commissionnement ;
1°ALORS QUE l'absence d'exercice d'un droit ne vaut pas renonciation à l'exercice de ce droit ; qu'en retenant que M. [O] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'en juin 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M. [O] qui a produit les bons de commandes correspondant aux accessoires vendus et établi des tableaux récapitulatifs portant sur la période de réclamation de ne pas avoir rapporté la preuve du bien –fondé de sa demande quand il incombait à l'employeur de justifier des sommes dues au salarié , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat emportait les effets d'une démission et en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat travail par lettre en date du 23 septembre 2011 précisant que cette prise d'acte l'a été pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire, soit le défaut de rémunération de ses heures supplémentaires et le non- paiement de commissions sur ses ventes d'accessoires et commissions sur les ventes à loueurs techniques ; qu'il ressort des développements qui précèdent que les manquements invoqués par M. [O] sont infondés dans la mesure où les heures effectuées par le salarié lui ont été payées dans le cadre de son forfait, qu'il a perçu ses commissions, et que la société [T] ne peut se voir reprocher un quelconque travail dissimulé ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen dont il ressortira que la société [T] a gravement manqué à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail emportera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont jugé que la prise d'acte de M. [O] avait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de ses demandes subséquentes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture injustifiée de son contrat.