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Cour de cassation, 08 février 1979. 78-40.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-40.225

Date de décision :

8 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, dénaturation des termes du litige et manque de base légale ; Attendu que la dame X... fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé de condamner son employeur, la société Salomon et fils, à lui payer son salaire pour la journée du 3 mai 1977 durant laquelle elle n'avait pas travaillé et s'était rendue chez un médecin qui lui avait remis un certificat attestant l'avoir vue à sa consultation, aux motifs essentiels que la société Salomon, en s'engageant à supprimer les trois jours de franchise pour maladie prévus par la convention collective et à payer le salaire de ces journées, avait posé pour condition la production d'un "certificat médical, avec ou sans arrêt de de travail" et que le certificat produit par la demanderesse au paiement n'était pas un certificat médical, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Conseil des prud"hommes s'est contredit en constatant que le médecin avait remis un certificat précisant avoir vu la dame X... à sa consultation, pour affirmer ensuite qu'il ne s'agissait pas d'un certificat médical ; que, d'autre part, en décidant comme il l'a fait, le Conseil de Prud"hommes, qui a relevé l'engagement pris par la société Salomon et fils et la production par la dame X... d'un certificat médical, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations ; et alors, enfin, que l'employeur ne contestait pas le caractère médical du certificat mais seulement la portée de l'engagement qu'il avait contracté" en sorte que les juges du fond, en affirmant que le certificat n'était pas médical et en se refusant à apprécier la portée de l'engagement de la société Salomon et fils, ont dénaturé les termes du litige ; Mais attendu que par une appréciation du sens et de la portée de l'engagement de la société Salomon et fils, le Conseil des prud"hommes relève qu'elle avait décidé de payer le salaire des trois jours lors de la première absence pour maladie sur présentation d'un certificat médical, avec ou sans arrêt de travail, et retient, sans se contredire, que la pièce produite, qui atteste seulement la présence à la consultation médicale, de la dame X... mais ne précise pas que son état de santé nécessitait qu'elle s'absente pendant les heures de travail et que cette visite lui ouvrait droit au paiement du salaire, ne pouvait constituer la justification exigée ; Qu'en rejetant pour ces motifs la demande dont ils étaient saisis, les juges du fond ont, sans dénaturer les termes du litige, légalement justifié leur décision ; D'où il suit que, pris en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 4 novembre 1977 par le Conseil de prud"hommes d'Annecy ;

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