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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.952

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Duscholux France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle de la Grande Couture, 95503 Gonesse Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Duscholux France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1989 en qualité de secrétaire dactylographe par la société Duscholux France, a été licenciée pour motif économique le 2 juillet 1992 et a adhéré ultérieurement à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle let sérieuse, alors, selon le moyen, que pour justifier un licenciement pour cause économique, l'inadaptation d'un salarié au poste modifié doit être caractérisée ; que de simples difficultés se traduisant par une lenteur de production dans les mois suivant la mise en place d'un système informatique ne sauraient caractériser une véritable inadaptation ; que l'employeur qui, dans ses conclusions, confirmait que ce n'est qu'au début de l'année 1992 qu'un nouveau système de gestion intégrée avait été mis en place, se contentait d'invoquer plusieurs mois d'essais infructueux ; que la cour d'appel, qui s'est contentée, pour dire le licenciement justifié, de se référer à des attestations faisant état de ce que la salariée ne pouvait effectuer un travail satisfaisant dans un délai raisonnable, sans constater l'inadaptation caractérisée de la salariée à son poste modifié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de se référer à l'initiation de la salariée par une autre salariée du groupe aux méthodes nouvelles, sans constater que la salariée avait reçu une formation réelle assurant l'adaptation du nouveau poste, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise n'est pas possible ; que le seul refus du salarié d'accepter son reclassement dans un poste modifié ne saurait, à lui seul, justifier cette impossibilité ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le reclassement de la salariée au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel la société revendiquait appartenir était impossible, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'emploi de Mme X... avait été transformé en raison de l'informatisation de l'entreprise et que l'intéressée n'avait pu s'adapter aux nouvelles exigences technologiques en dépit de l'initiation qui lui avait été dispensée par une secrétaire de direction de la société-mère allemande qui s'était déplacée en France à cet effet et que la salariée avait, par ailleurs, refusé à plusieurs reprises la proposition de reclassement qui lui avait été faite par la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4-2, dernier alinéa, L. 122-14-4, dernière phrase, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice résultant du fait que l'employeur avait attendu le 14 octobre 1992 pour l'aviser de ce qu'elle bénéficiait d'une telle priorité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité et que si le salarié démontre en outre que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage, l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, est due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de la société Duscholux France et celle de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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