Cour de cassation, 25 mai 1994. 94-81.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.328
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 11 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, filouterie, obtention indûe de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la demande de comparution personnelle ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu qu'un mémoire ampliatif ayant été déposé pour le compte du demandeur, la comparution personnelle de ce dernier n'apparaît pas nécessaire ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1, 207 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'à défaut de toute mention par l'arrêt attaqué d'une ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé la détention de Vigne au terme du délai de quatre mois à compter de l'ordonnance de mise en détention, en date du 6 juillet 1993, ainsi que de tout élément du dossier révélant l'existence d'une telle ordonnance, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité du rejet de la demande de mise en liberté" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas fait mention de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire dès lors que l'existence de cette décision n'était pas contestée devant elle ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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