Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-85.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.879
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1991, qui, pour attentats à la pudeur sur deux mineures de moins de 15 ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur les victimes, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande d'audition de Karine A..., requise tant par la partie civile que par le prévenu, X..., poursuivi du chef d'attentat à la pudeur ;
"alors qu'il résulte de l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que par citations du 5 juin 1991, la mère des victimes, Mme B..., et le prévenu ont chacun séparément cité Karine A... à témoigner en cause d'appel ; qu'en ne statuant pas sur la demande d'audition de Melle A..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que si la partie civile a effectivement fait citer le témoin Karine A... devant la cour d'appel, il n'est pas établi, en revanche, que le demandeur ait réclamé l'audition de cette dernière ; que s'il produit une citation de Karine A..., en photocopie et dépourvue d'un certain nombre de mentions légales, la dénonciation effectuée au parquet général le 5 juin 1991 (C. 5) ne mentionne que l'identité d'un seul témoin, "Mme Aude X..., née Y..." ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, qu'il ait expressément demandé à la juridiction du second degré d'entendre ledit témoin ; qu'en cet état, les juges du second degré, en passant outre à l'audition de Karine A..., ont usé de la faculté dont ils disposent en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 331 du Code pénal, 512, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X...,
poursuivi pour des attentats à la pudeur commis entre mai 1986 et janvier 1989, coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de trois ans dont deux avec sursis ;
"aux motifs que les faits reprochés s'étendent sur plus de quatre ans, les premiers se situant alors que les mineures n'avaient que 9 ans ; que "l'ensemble des déclarations des fillettes sont cohérentes et que leur exactitude a été vérifiée quant aux détails fournis sur le garage d'Antibes et l'existence de la prénommée "Karine" ; qu'il apparaît de toute probabilité que compte tenu de leur absence d'éducation sexuelle et de leur jeune âge, les mineures ont pris des attouchements poussés pour des rapports sexuels complets ; qu'en ce sens, plusieurs éléments permettent de penser qu'Alain X..., fort de son expérience sexuelle, se gardait, lors des rapprochements sexuels de déflorer les mineures... ; qu'en outre, les mises en cause d'Alain X... par Carole et Audrey C... sont confortées par les renseignements convergents recueillis sur le comportement sexuel du prévenu" ;
"alors que, d'une part, les juridiction correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits commis entre les mois de mai 1986 et janvier 1989 ; qu'en retenant d'une part des faits s'étendant "sur plus de quatre ans" et s'étant produits "alors que les mineures n'avaient que 9 ans", soit en 1983 pour Audrey, née en 1974, et en 1985 pour Carole, née en 1976, et d'autre part les déclarations des victimes qui dataient les faits de 1985 ou de 1986 sans précision du mois (arrêt p. 5 alinéa 3 et p. 6 alinéas 3 et 6), la Cour a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, l'attentat à la pudeur se caractérise par tout acte impudique exercé directement sur une personne ; que la seule possibilité que les mineures ont pris des attouchements poussés pour des rapports sexuels complets laisse incertaine la base de culpabilité du prévenu ; que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation d'X... ;
"alors qu'ensuite, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner d l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que Karine A... a été citée par les parties civiles et par le prévenu pour témoigner ; qu'en l'absence de toute audition de celle-ci, l'exactitude des déclarations des fillettes quant à l'existence de Karine et aux détails fournis sur le garage ne permet pas, à elle seule, de présumer l'exactitude des faits retenus contre le prévenu ; qu'en s'abstenant de tout motif sur l'audition de Karine, la cour d'appel a fondé la déclaration de culpabilité sur une incertitude ;
"alors, qu'enfin, les renseignements recueillis sur le comportement sexuel du prévenu ne concernent pas les faits qui lui sont reprochés ; que, dès lors, en retenant que les mises en cause du prévenu par les fillettes étaient confortées par les renseignements précités, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement
reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et sans outrepasser les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'attentats à la pudeur, objet des poursuites, commis entre mai 1986 et janvier 1989, sur deux mineures âgées de moins de quinze ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur les deux victimes, dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, d Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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