Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2403456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403456
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B C, représenté par Me Goutte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°CAR-IDF1-2023-12-12-A-00117187 du 12 décembre 2023 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'Aubervilliers lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation M. D en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'Aubervilliers lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. C est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Mondial Protection dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Massy, dans le département de l'Essonne. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code justice administrative, celui de Versailles.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. C au tribunal administratif
de Versailles selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
Le magistrat délégué,
H. D
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