Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-17.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.134
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Renée A... née Y..., le 10 janvier 1934 à Lille (Nord), domiciliée ... à Le Cannet (Alpes-Maritimes),
2°) M. Xavier Bourely, né le 24 août 1954 à Cannes (Alpes-Maritimes), domicilié Le Bocace -Zone industrielle- Chemin de l'Industrie à Le Cannet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu 10 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) la société anonyme Azur Plaisance, dont le siège social est anciennement ... (Alpes-Maritimes) et actuellement ... (
Antibes (Alpes-Maritimes),
2°) M. X..., administrateur judiciaire de la société Azur Plaisance, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°) M. Etienne B..., domicilié ... 1350 (Belgique),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, a l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., née Y..., et de M. Bourely, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Bourely, chargé, en vertu d'un mandat par Mme A..., sa mère, de vendre un voilier d'occasion, a, par acte du 22 juin 1980, délivré lui-même à cet effet un mandat à la société Azur Plaisance, intermédiaire spécialisé ; que M. B..., après avoir visité et essayé le bateau en présence de M. Bourely, s'en est rendu acquéreur, le 11 juillet 1983, par acte souscrit auprès d'Azur Plaisance ; que, rendu après expertise, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1989) a annulé le contrat de vente pour dol, a condamné in solidum Mme A..., M. Bourely et Azur Plaisance à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. B... les sommes de 240 000 francs,
montant du prix de vente, de 22 897 francs, représentant les frais causés par la vente, et de 30 000 francs pour privation de jouissance ; qu'il a dit qu'Azur Plaisance devrait garantir Mme A..., dans la proportion du quart, des condamnations prononcées contre celle-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen réunis :
Attendu que Mme A... et M. Bourely font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente pour dol alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la réticence imputée à M. Bourely répondait à l'intention de tromper l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en annulant la vente en raison d'une faute dolosive des mandataires de la venderesse, tout en constatant que cette dernière ne leur avait donné aucune instruction de tromper l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en nullité de l'acquéreur ne devait pas être écartée, dès lors que celui-ci n'était plus en mesure, plusieurs années après la vente, de restituer le bateau dans l'état où il l'avait reçu, et ce en raison des fautes par lui commises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1117 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que hormis le cas d'une collusion frauduleuse entre le mandant et le mandataire, le dol, délit civil, ne saurait, quand il est commis par le mandataire, être imputé au mandant ; qu'en déclarant le vendeur du navire tenu, in solidum avec ses mandataires, de réparer le préjudice subi par l'acquéreur, tout en constatant que le dol était le fait exclusif des mandataires, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que M. Bourely, après l'achat par sa mère du navire, en 1980, y a vécu pendant trois ans et a exécuté la peinture du roof, qui présentait pourtant, d'après le rapport d'expertise, un état de corrosion tel que "pour que la peinture puisse tenir de l'extérieur, des reprises d'enduit polyester ont été faites de l'intérieur, ce qui prouve que l'état de ce roof était connu" ; qu'ainsi la cour d'appel a pu retenir le caractère dolosif de la réticence observée par M. Bourely sur l'état du bateau ; Attendu, ensuite, que M. Bourely et Azur Plaisance représentant Mme A... à l'égard de l'acheteur, le dol exercé par eux, fût-ce à l'insu de la venderesse, était une cause de nullité du contrat et engageait la responsabilité de Mme A... ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. B..., comme l'affirme le moyen, ait, après la vente, laissé se dégrader le voilier ; qu'il ne peut donc être reproché à l'arrêt d'avoir privé sa décision
de base légale en ne tirant pas les conséquences d'un tel fait ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas entièrement accueilli le recours en garantie de Mme A... contre Azur Plaisance alors, selon le moyen, que celui qui a été déclaré responsable du fait d'autrui peut exercer un recours pour le tout à l'encontre d'un seul des coauteurs du dommage, si la faute commise par celui-ci l'a causé dans son entier ; qu'en prenant en considération, pour déterminer l'étendue du recours de Mme A..., la gravité respective des fautes commises par ses mandataires, au lieu de rechercher celles du seul mandataire dont la garantie était invoquée, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 1202 et 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Azur Plaisance tenait son mandat non de Mme A..., mais de M. Bourely, mandataire de la venderesse ; qu'elle a dès lors participé à la vente en qualité de sous-mandataire ; qu'il s'en déduit que, dans ses rapports avec Azur Plaisance, Mme A... était représentée par M. Bourely et responsable de son fait ; que les fautes respectives de M. Bourely et Azur Plaisance entraînaient donc un partage de responsabilité entre celle-ci et Mme A... ; qu'ainsi la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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