Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/03629
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03629
Date de décision :
2 juillet 2025
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N° RG 24/03629 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZGU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [I] [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assisté de Me José DELFONT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Jérémy PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. COUDERT, avocat général
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Par ordonnance du 25 mai 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, M. [I] [P] [Y] était provisoirement incarcéré, après avoir demandé un délai pour préparer sa défense, suite à sa mise en examen pour des faits de tentatives de meurtres et transport sans motif légitime d'armes.
Par ordonnance du 30 mai 2018, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, M. [I] [P] [Y] était placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen ordonnait la remise en liberté de M. [I] [P] [Y] et son placement sous contrôle judiciaire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 04 juin 2024, M. [I] [P] [Y] était relaxé.
Selon certificat de non-appel en date du 25 septembre 2024, le jugement devenait définitif.
Par acte de saisine du 15 octobre 2024, M. [I] [P] [Y] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention provisoire qu'il a subie. Aux termes de sa requête, il sollicite l'allocation de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, et 53 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'Etat français aux dépens. Il a maintenu oralement ses demandes à l'audience du 04 mars 2025.
Par des conclusions déposées le 05 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, propose de voir allouer au réquérant la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, de 14 350 euros en indemnisation de son préjudice matériel, de le débouter du surplus de ses demandes, et indique s'en remettre à la juridiction s'agissant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 24 février 2025, le ministère public requiert de déclarer la requête recevable en la forme, de minorer l'indemnisation des préjudices moral et matériel, et s'en rapporte au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 mars 2025, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3.
L'article 150 du même code prévoit que la réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Sur la recevabilité
L'article 149-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l'espèce, M. [I] [P] [Y] a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 04 juin 2024, lequel est devenu définitif selon certificat de non-appel du 25 septembre 2024.
La requête de M. [I] [P] [Y] a été déposée le 15 octobre 2024, soit dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive.
Il convient en outre de constater l'absence de caractérisation de l'un des cinq cas de fin de non-recevoir prévus à l'article 149 du code de procédure pénale.
En conséquence, la requête en indemnisation de la détention provisoire est recevable.
Sur la réparation
A la suite de sa mise en examen, M. [I] [P] [Y] a été placé en détention provisoire du 30 mai 2018 au 10 janvier 2019 à la maison d'arrêt de [Localité 11], avant de bénéficier d'une remise en liberté assortie du contrôle judiciaire jusqu'au terme de la procédure, soit la décision de relaxe devenue définitive. Il en résulte un préjudice personnel, directement causé par la privation de liberté, fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur le préjudice moral
M. [I] [P] [Y] soutient avoir subi un choc carcéral, dès lors qu'il s'agissait de sa première incarcération. Il fait également valoir son jeune âge, 23 ans, lors de la détention durant laquelle il a fait l'objet de brimades et d'intimidations, et dont les conséquences psychologiques l'ont affectées encore après sa remise en liberté. Il expose que l'éloignement géographique a empêché sa famille de lui rendre visite régulièrement.
En l'espèce, il convient de retenir que M. [I] [P] [Y] était âgé de 23 ans au moment de son incarcération. L'examen du bulletin n°1 de son casier judiciaire fait apparaître que sa détention provisoire constituait une primo-incarcération de nature à majorer le choc carcéral subi.
Sur les conditions de sa détention et les répercussions de celle-ci, M. [I] [P] [Y] produit quatre attestations indiquant, sans plus de détails, que le requérant aurait été éprouvé par sa détention, et qu'il en conserverait des séquelles psychologiques postérieures à son élargissement. Il ressort du dossier et plus précisément de l'incident disciplinaire qu'un épisode de violence aurait eu lieu, en l'occurence une bagarre, dans lequel était impliqué le requérant, sans pour autant caractériser l'existence de menaces ou d'un climat d'hostilité à son encontre. Dès lors, M. [I] [P] [Y] ne parvient-il pas à justifier des conditions, alléguées, de détention particulièrement difficiles. Quant aux difficultés éprouvées après sa libération, elles sont seulement évoquées sans être explicitement nommées et décrites. Le requérant manque en cela à démontrer, tant leur existence, que celle d'un lien de causalité direct et certain avec ladite détention.
Sur l'éloignement géographique invoqué, empêchant sa famille de venir lui rendre visite à la maison d'arrêt de [Localité 11], M. [I] [P] [Y], quand bien même est-il établi qu'il habitait en Normandie au moment de son incarcération, ne fournit aucun élément quant aux lieux de résidence de ses proches, ni ne fournit aucun permis de visite ou autorisation de téléphoner. Il convient de constater l'absence d'éléments justificatifs permettant d'étayer l'aggravation de son préjudice moral de ce chef.
Sur la durée de la privation de liberté, le ministère public fait valoir que l'incarcération provisoire du requérant, qui avait demandé un délai supplémentaire pour préparer sa défense, a entrainé un allongement de la procédure et de sa détention, susceptible de minorer l'indemnisation sollicitée. L'argumentation doit être écartée comme étant inopérante, dès lors que ce faisant, M. [I] [P] [Y] faisait légitimement valoir son droit à préparer sa défense, prévu à l'article 145 alinéa 4 du code de procédure pénale. L'usage de ce sroit ne saurait lui porter préjudice.
En considération de la durée de la détention injustifiée de M. [I] [P] [Y] et des éléments versés au dossier, le requérant, âgé de 23 ans au moment de son incarcération et dont c'était la première privation de liberté, a subi un préjudice moral dont l'indemnité sera fixée à 18 000 euros.
Sur le préjudice matériel
Sur les pertes de salaire
M. [I] [P] [Y] justifie d'un CDI préalablement à sa détention, lequel a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au jour de sa remise en liberté, le 10 janvier 2019.
Les bulletins de paie produits justifient alors de la perception d'un salaire net de
1 724,49 euros.
Rapporté à 7 mois et demi d'emprisonnement, le préjudice issu de ses absences non-rémunérées, en raison de la détention, est établi à la somme de 12 934 euros.
Sur la prise en compte des pertes de salaire subies après la libération, l'agent judiciaire de l'Etat développe un moyen tiré de la perte de chance de percevoir un salaire similaire à celui perçu avant l'incarcération. Or, il est constant, au regard des éléments du dossier, que M. [I] [P] [Y] a signé une rupture conventionnelle le 10 janvier 2019, pour une date envisagée de la rutpure du contrat de travail le 15 février 2019. Ainsi a-t-il volontairement mis fin à son contrat à la fin de sa détention, de sorte que la perte de chance est nulle. Le moyen sera écarté.
Sur les frais de défense
Les frais de défense ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Trois factures d'honoraires sont produites. Les factures n°129, du 28 mai 2018, d'un montant de 1 000 euros TTC, et n°134, du 24 août 2018, d'un montant de 500 euros TTC chacune, sont détaillées comme suit : ' provision instruction préparatoire'. Dès lors, elles ne permettent pas d'identifier les dépenses supportées au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie, telles que les prestations effectuées pour obtenir la libération du demandeur, et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
En revanche, la facture n°132, du 23 juillet 2018, d'un montant de 300 euros TTC, laquelle a été établie pour paiement du 'Déplacement à [Localité 10]', est directement liée à la détention par les frais de déplacement qu'elle génère.
Le total de la facturation des diligences directement imputables à la détention s'établit à la somme de 300 euros TTC.
Au titre de son préjudice matériel, il sera alloué à M. [I] [P] [Y], la somme de 13 234 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et, en équité, de faire droit à la demande d'indemnité formée par M. [I] [P] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la requête de M. [I] [P] [Y] recevable ;
Dit que l'Etat français devra verser à M. [I] [P] [Y] les sommes de :
- 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 13 234 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
du fait de sa détention provisoire injustifiée du 30 mai 2018 au 10 janvier 2019 ;
Dit que l'Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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