Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/10975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX23P
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 6]
DUBLIN / IRLANDE
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIDI TOITURES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 08 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/10975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX23P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 5 septembre 2024 tenue en audience publique devant, Madame Marion Bordeau, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Localité 9] CITY » situé [Adresse 1] à [Localité 9], la société BARON GIACOBI a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la société SARL MIDI TOITURES, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
- la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE, titulaire du lot charpente/couverture, assurée auprès de la société AREAS ASSURANCES, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 15 décembre 2010.
La réception des parties communes est intervenue le 13 septembre 2012.
La réception des parties privatives est intervenue le 18 septembre 2012.
L’ensemble des réserves ont été levées le 1er octobre 2012.
La société BARON GIACOBI a procédé à trois déclarations de sinistre auprès de la société AMTRUST pour lesquels elle a accepté sa garantie et indique avoir versé des indemnités d’assurance.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2022, la société AMTRUST a assigné la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MIDI TOITURES et la société AREAS dommages en qualité d’assureur de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'assignation.
Moyens et prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société AMTRUST sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dossier ACS 17001714
JUGER que le désordre n°2 de nature décennale est imputable à l’intervention de la société SARL MIDI TOITURE,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MIDI TOITURE, à payer la somme de 9 389,10 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
JUGER que le désordre n°5 de nature décennale est imputable à l’intervention de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE,
CONDAMNER la société AREAS, assureur de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE, à payer la somme de 2 496,00 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
Dossier ACS 18004176
JUGER que le désordre de nature décennale est imputable à l’intervention de la société SARL MIDI TOITURE,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MIDI TOITURE, à payer la somme de 1 768,00 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
Dossier ACS 19011024
JUGER que le désordre de nature décennale est imputable à l’intervention de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE,
CONDAMNER la société AREAS, assureur de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE, à payer la somme de 14 517,00 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER chaque succombant à payer à la société AMTRUST la somme de 3.500,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation”.
Au soutien de ses prétentions, la société AMTRUST fait notamment valoir que :
- elle justifie de ce que les opérations d'expertise dommages-ouvrage ont été menées contradictoirement ;
- l’assureur dommages-ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité des constructeurs sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer les causes et origines des désordres dès lors que l'expert amiable a jugé que la sphère d’intervention des entreprises est en lien avec les dommages.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 août 2023, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI TOITURES sollicite du tribunal de:
“JUGER recevable la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI TOITURES, en ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que rien ne vient démontrer le moindre fait imputable à la société MIDI TOITURES assurée auprès d’AXA France IARD, en lien avec la survenance des désordres ;
JUGER que les garanties souscrites auprès de la compagnie AXA France IARD par la société MIDI TOITURES n’ont pas vocation à être mobilisées.
Et en conséquence,
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, assureur de la société MIDI TOITURES ;
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI TOITURES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum les sociétés GASQUE CHRISTIAN TOITURE, et son assureur, la AREAS ASSURANCES sur le fondement des articles L.124-3 du Code des assurances et 1240 et suivants du Code civil à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MIDI TOITURES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITER, la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE, et son assureur, la AREAS ASSURANCES ou tout succombant à payer à la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MIDI TOITURES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître DOCEUL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait notamment valoir que:
- la société AMTRUST ne caractérise nullement la responsabilité de la société MIDI TOITURES dans la survenance des désordres allégués lesquels n'ont pas été constatés contradictoirement ;
- les désordres dénoncés consistent tous en des infiltrations en provenance de la toiture et sont ainsi susceptibles de relever de la sphère d’intervention de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE;
- aucune pièce marché délimitant les prestations de chacun des locateurs d’ouvrage n'est versée aux débats ;
- l'expert dommages-ouvrage n’a pas pu déterminer de manière précise l’origine des désordres.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la société AREAS DOMMAGES recherchée en qualité d’assureur de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE sollicite du tribunal de :
• “Rejeter les demandes formées par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dirigées contre AREAS DOMMAGES
• Condamner AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, à 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même Code”.
Au soutien de ses demandes, la société AREAS DOMMAGES fait notamment valoir que:
- en l’absence d’expertise judiciaire il appartient à l’assureur dommages-ouvrage de produire a` l'appui de sa demande des rapports d'expertise établis de façon contradictoire ;
- la société AMTRUST ne justifie pas avoir consulté pour avis la société AREAS DOMMAGES avant le dépôt du rapport de son expert dès lors les opérations d’expertise dommages-ouvrage ne lui sont pas opposables ;
- le rapport d’expertise dommages-ouvrage ne précise pas l’origine exacte des dommages ni même à qui les dommages sont imputables étant précisé que le demandeur ne produit pas le marché de l’entreprise GASQUE CHRISTIAN TOITURE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
En application de l’article L242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Un assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Sur les demandes concernant le dossier ACS 17001714
La société AMTRUST sollicite de voir juger que le désordre n°2 de nature décennale est imputable à l’intervention de la société SARL MIDI TOITURE et ainsi de voir condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MIDI TOITURE, à lui payer la somme de 9 389,10 €, augmentée des intérêts de droit et capitalisation.
La société AMTRUST sollicite de voir juger que le désordre n°5 de nature décennale est imputable à l’intervention de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE et de voir en conséquence condamner la société AREAS, assureur de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE, à lui payer la somme de 2 496 €, augmentée des intérêts de droit et capitalisation au titre de son recours subrogatoire.
Sur le désordre n°2 relatif à des infiltrations dans les logements n°406 et 506 de la résidence [Localité 9] CITY
En l'espèce, suivant un courrier du 26 janvier 2017, le syndic de copropriété a dénoncé l’apparition d'infiltrations par le balcon et d'infiltrations le long de la gaine électrique dans les logements n°506 et 406 de la résidence [Localité 9] CITY.
Le rapport d'expertise technique amiable préliminaire du cabinet SARETEC en date du 17 mars 2017 relève que lors des fortes pluies l'eau s'écoule en sous-face du balcon de l'appartement de Monsieur [Z] situé au dernier étage, immédiatement sous la toiture. Il ajoute qu'un décollement de peinture important est visible au plafond de l'appartement n°[Cadastre 3].
Selon l'expert, après investigations de recherche de fuite, l'origine du désordre provient du caractère fuyard du chéneau. Il explique que le chéneau est en cause dans les écoulements d'eau en sous-face des balcons des trois appartements et qu'il impacte aussi une partie habitable de l'appartement [Cadastre 3]. L'expert propose ainsi la réfection de l'étanchéité du chéneau.
Sur le désordre n°5 relatif à des infiltrations dans l'appartement n°[Cadastre 5]
En l'espèce, suivant un courrier du 26 janvier 2017, le syndic de copropriété a dénoncé l'apparition d'infiltrations dans la pièce principale du logement n°510 de la résidence [Localité 9] CITY.
Le rapport d'expertise technique amiable préliminaire du cabinet SARETEC en date du 17 mars 2017 relève que l'appartement situé au dernier étage est soumis à des infiltrations en cueillie de plafond au niveau de la gaine technique. Il relève que si la majeure partie des appartements situés au dernier étage sont touchés par les infiltrations, celui-ci est le plus endommagé.
Selon l'expert, après investigations de recherche de fuite, l'origine du désordre provient du caractère fuyard des tuiles de protection mises en place en sortie des conduits de ventilation en toiture.
Sur le caractère contradictoire des opérations d'expertise
S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, il convient de relever que la société AMTRUST ne justifie pas avoir convoqué la société MIDI TOITURES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ni davantage la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE et son assureur AREAS aux opérations d'expertise. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir notifié le rapport d'expertise aux parties.
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu’il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 ont été respectées.
En effet aux termes de ces dispositions, l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n’aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d’expertise.
Il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour établir la responsabilité d’un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre.
En effet, la preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve
Faute pour la société AMTRUST de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d'autres éléments de preuve pour corroborer le rapport d'expertise amiable (aucun autre rapport n'est versé aux débats, aucun constat d'huissier, aucun devis ou facture de travaux ni même aucune pièce contractuelle n'est produite), elle sera déboutée de ces demandes au titre du dossier ACS 17001714.
B) Sur les demandes concernant le dossier ACS 18004176
La société AMTRUST sollicite de voir juger que le désordre de nature décennale est imputable à l’intervention de la société SARL MIDI TOITURE et de voir en conséquence condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MIDI TOITURE, à lui payer la somme de 1.768 € augmentée des intérêts de droit et capitalisation.
Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, suivant un courrier du 21 mars 2018, le syndic de copropriété a dénoncé l’apparition d'infiltrations en parties communes au niveau de la cage d'escalier des 4ème et 5ème étages de la copropriété [Localité 9] CITY.
Le rapport d'expertise technique amiable du cabinet SARETEC en date du 30 avril 2018 fait état de l'existence d'infiltrations au niveau de l'angle du plafond de l'escalier.
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans l'immeuble compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.
S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE en qualité d'assureur MIDI TOITURES a été convoquée par lettre avec accusé réception n° 2C 117 245 0522 1 adressée le 29 mars 2018 à la réunion d'expertise organisée le 12 avril 2018.
En outre, il ressort du rapport d'expertise technique amiable que la société AXA FRANCE représentée par Monsieur [C] était présente à la réunion d'expertise.
Sur l'imputabilité du désordre et l'étendue du recours
En l'espèce, l'expert amiable ne s'est pas prononcé sur la cause des désordres. Par ailleurs, aucune pièce marché n'étant produite aux débats, il n'est pas possible de prouver un lien d'imputabilité entre les désordres tels que constatés et le lot confié à la société MIDI TOITURES.
Par conséquent, la société AMTRUST sera déboutée de ses demandes à ce titre.
C) Sur les demandes concernant le dossier ACS 19011024
La société AMTRUST sollicite de voir juger que le désordre de nature décennale est imputable à l’intervention de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE et de voir condamner la société AREAS, assureur de la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE, à lui payer la somme de 14.517€ augmentée des intérêts de droit et capitalisation.
Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, suivant un courrier du 6 novembre 2019, le syndic de copropriété a dénoncé l’apparition de fuites dans les appartements n°508 et 509 de la résidence [Localité 9] CITY.
Le rapport d'expertise technique amiable préliminaire du cabinet SARETEC en date du 16 décembre 2019 complété par un rapport du 5 octobre 2020 fait état de la présence d'infiltrations (traces d'humidité, taches brunâtres) au niveau du plafond du séjour et au plafond de la salle de bain des appartements.
Selon l'expert, l'origine du désordre provient d'infiltrations en amont des panneaux photovoltaïques.
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations dans le logement compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception.
S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, il ressort des pièces versées aux débats (rapport d'expertise, lettre de convocation, copies des AR) que la société AREAS et la société GASQUE CHRISTIAN TOITURES ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception n°2C 140 893 7065 7 et n°2C 140 893 7002 2 du 27 novembre 2019 à la réunion d'expertise organisée le 10 décembre 2019.
Sur l'imputabilité du désordre et l'étendue du recours
En l'espèce, l'expert amiable ne s'est pas prononcé sur la cause précise des désordres. Par ailleurs, aucune pièce marché n'étant produite aux débat, la demandresse ne démontre pas de lien d'imputabilité entre la survenue des désordres et le lot confié à la société GASQUE CHRISTIAN TOITURE dont il n'est établi par aucune pièce qu'elle avait la charge de la pose de panneaux photovoltaïques.
Par conséquent, la société AMTRUST sera déboutée de ses demandes à ce titre.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier La Présidente