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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-12.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.583

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph Z..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Centrazur, domicilié en cette qualité audit siège à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2 / la société civile immobilière Laurent Renta, dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), quartier des Iscles, secteur D, 3 / la société civile immobilière Laurent B..., dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), quartier des Iscles, secteur D, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Provence Côte d'Azur Bâtiment (PCAB), dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), zone industrielle, secteur D, 2 / de M. Pierre-Louis Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Provence Côte-d'Azur Bâtiment, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société PCAB, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et des SCI Laurent Renta et Laurent B..., de Me Choucroy, avocat de la société Provence Côte-d'Azur Bâtiment (PCAB), de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1992), que, par acte sous seing privé du 29 décembre 1987, complété par un avenant, la société Provence Côte-d'Azur Bâtiment (PCAB), depuis en redressement judiciaire, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Z..., qui s'est substitué la société Centrazur et les sociétés civiles immobilières Laurent A... et Laurent B... (les SCI), un immeuble pour une superficie et un prix déterminé ; que la réitération de la vente sous forme authentique, qui devait intervenir le 30 mars 1988, ayant donné lieu à un procès-verbal de difficultés, la société Centrazur et les SCI ont, le 13 juin 1988, assigné M. Y..., administrateur au redressement judiciaire de la société PCAB, et M. X..., représentant des créanciers, en réalisation forcée de la vente ; Attendu que la société Centrazur et les SIC font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que, dans leurs conclusions d'appel, elles avaient insisté sur le moyen, selon lequel, dès le 29 décembre 1987, les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix ; que les intimés n'ont jamais contesté un tel accord, basant leur argumentation exclusivement sur les règles relatives au mandat, sur la qualification de l'opération et sur les règles relatives au redressement judiciaire ; qu'en relevant d'office une clause de l'avenant, aux termes de laquelle le vendeur s'engageait dans les dix jours à fournir un devis des modifications demandées par l'acquéreur, pour énoncer que les parties n'étaient pas encore fixées sur la chose et sur le prix, sans inviter, au préalable, les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors que les parties n'avaient jamais contesté leur accord sur la chose et sur le prix et que la clause de l'avenant suppose nécessairement une recherche de pur fait sur laquelle les parties n'avaient pas pu s'expliquer, la cour d'appel n'a pas pu écarter l'existence dudit accord, sans méconnaître l'objet du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant que par l'acte du 29 décembre 1987, intitulé "vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives", la société PCAB s'est engagée à vendre à M. Z..., qui s'est engagé à M acquérir, un bâtiment de 2 750 m2 au sol élevé d'un étage de même superficie, et cela pour le prix de 9 250 000 francs hors taxes, la cour d'appel constate nécessairement l'accord des parties sur la chose et sur le prix, de sorte qu'en se fondant sur l'avenant, aux termes duquel le vendeur s'engageait dans les dix jours à fournir un devis des modifications demandées par l'acquéreur, pour écarter l'existence d'une vente, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles 1583, 1589 et 1601-3 du Code civil ; 3 / que la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix même si les parties conviennent de retarder le transfert de la propriété jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique ; qu'en écartant l'existence d'une vente en se basant sur l'accord des parties de retarder le transfert de propriété jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1583, 1589 et 1601-3 du Code civil ; 4 / que, dès leur assignation, à laquelle leurs conclusions d'appel se référaient, la société Centrazur et les SCI ont souligné que l'opération portait sur un immeuble à usage exclusivement commercial, de sorte qu'elle échappe aux règles applicables au secteur protégé et issues de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'en faisant application, en l'espèce, des articles L. 261-10 et L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation, sans examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en faisant application des articles L. 261-10 et L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation à "un immeuble à usage professionnel", la cour d'appel a violé ces mêmes textes ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne relève aucun accord des parties de se placer sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu qu'ayant, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, constaté que l'avenant à l'acte sous seing privé du 29 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, stipulait que le vendeur s'engageait dans les dix jours à fournir à l'acquéreur un devis des modifications demandées par celui-ci et souverainement retenu que l'accord des parties n'était pas encore formé sur la chose ni sur le prix, compte tenu de cette stipulation, que les locaux étaient à usage professionnel et que la promesse et son avenant stipulaient que l'acquéreur serait propriétaire à compter du jour de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les sociétés demanderesses ne pouvaient se prétendre propriétaires du sol sur lequel devaient être édifiées les constructions, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z... et les SCI Laurent Renta et Laurent B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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