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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-27.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.089

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° W 17-27.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Torann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Torann France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. O... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Torann France ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 5 octobre 2014 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettres des 4 et 14 février 2014 qu‘il a respectivement rétractées les 11 février et 7 octobre suivants ; que le 14 novembre 2014, le salarié a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la nullité des ruptures intervenues pendant une période de suspension liée à un accident du travail, l'arrêt retient que l'employeur ayant annulé ces ruptures par des décisions claires et régulièrement notifiées au salarié, le contrat de travail n'a pas été rompu pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord du salarié à ces rétractations, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait rompu la période d'essai pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Torann France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Torann France à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Torann France au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en période de suspension pour accident du travail ; AUX MOTIFS sur la rupture contractuelle au cours de la période d'essai QUE "selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail (autre qu'un accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que selon l'article L.1226-9 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de l'impossibilité, pour l'employeur, de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; QUE la société demande à titre principal la validation de la première rupture du contrat de travail intervenue le 4 février 2014 avant la fin de la période d'essai qui se terminait le 7 février, alors qu'elle a annulé cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2014, en précisant à M. O... qu'elle n'avait reçu sa prolongation d'arrêt de travail que le 7 février en raison d'une grève du centre de tri de La Poste ; que cette décision d'annulation étant claire, motivée et régulièrement notifiée au salarié, il n'y a pas lieu de la remettre en cause ; QUE M. O... justifie de la prolongation de son arrêt de travail du 11 février au 28 février 2014, conséquence de son accident du travail ayant atteint son pied gauche ; que de fait, cette prolongation a repoussé la fin de la période d'essai à début mars ; QUE la société demande aussi la validation de la seconde rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 14 février 2014 avant la fin de la période d'essai qui se terminait le 17 février, par suite de la suspension de cette période pendant l'arrêt de maladie du 2 au 12 février, alors que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2014, elle informait M. O... de l'annulation de la décision de rupture ; que dans cette lettre, elle indiquait que son arrêt de travail prenait fin le 5 octobre 2014 et qu'elle allait lui envoyer prochainement le planning du mois d'octobre ; QUE cette décision pouvait s'expliquer par le fait qu'en application de l'article L. 226-9 du code du travail, la rupture du contrat de travail, y compris pendant la période d'essai, ne peut intervenir, sauf faute grave ou impossibilité de maintien du contrat pour un motif étranger à l'accident ; QUE cette nouvelle décision d'annulation de la part de la société étant tout aussi claire que la précédente et régulièrement notifiée au salarié, il n'y a pas non plus lieu de la remettre en cause, d'autant que la société avait adressé au salarié une lettre de convocation à la visite médicale de reprise devant se dérouler le 13 octobre, et qu'il est justifié de la prolongation de l'arrêt de maladie tout le mois de février 2014 avec prolongation jusqu'au 5 octobre 2014 ; QUE dès lors, la société sera déboutée de sa demande principale ; ET AUX MOTIFS sur le licenciement pour faute grave QU'il n'est pas contesté que M. O... n'a pas repris son travail à l'issue de son dernier jour d'arrêt de maladie le 5 octobre 2014, malgré une mise en demeure de reprendre son travail par lettre recommandée en date du 20 octobre ; que la société allègue que le salarié ne s'est pas présenté à la visite médicale de reprise prévue le 13 octobre, ni à son travail par la suite, ce qui justifiait son licenciement pour absences injustifiées intervenu le 14 novembre 2014 ; QUE M. O... ne s'explique pas sur son absence à la visite médicale de reprise qui était obligatoire, au vu de la longueur de son arrêt de maladie ; qu'il soutient seulement que son contrat de travail a été rompu de manière illégale pendant la période de suspension de son contrat de travail, suite à ses arrêts de maladie en février 2014 ; QUE [cependant] comme cela a été jugé plus haut, la cour considère que le contrat de travail n'a pas été rompu à cette période-là, au vu de la rétractation par la société de ces deux décisions de rupture ; QUE la cour estime qu'indépendamment du fait de savoir si la période d'essai était ou non expirée, il appartenait à M. O... de se rendre à la visite médicale de reprise et de reprendre son travail, ce qu'il n'a pas fait malgré une mise en demeure de son employeur ; QU'au vu de l'attestation de Mme S. gestionnaire des ressources humaines de la société, cette dernière a appris par le directeur des ressources humaines que M. O... ne pouvait respecter le planning car il avait trouvé un autre emploi ; qu'en se comportant ainsi sans justifier de son absence pendant un mois, entre le 13 octobre et le 13 novembre 2014, M. O... a mis lui-même en échec sa reprise de travail, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement par lettre du 19 janvier 2014 pour usage privé du matériel informatique de son service, de sorte que son licenciement pour faute grave, intervenu ou non pendant la période d'essai, apparaît justifié ; QUE le jugement sera donc infirmé et M. O... débouté de toutes ses demandes, y compris au titre de l'indemnité de préavis, à laquelle il n'a pas droit, ayant été licencié pour faute grave ( )" ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut rétracter la rupture du contrat de travail une fois celle-ci notifiée qu'avec l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Torann France a notifié à M. O... la rupture de son contrat de travail en période d'essai, une première fois à la date du février 2014 et une deuxième fois à la date du 14 février 2014, pendant la suspension de ce contrat en raison d'un accident du travail ; qu'il a ultérieurement rétracté ces ruptures par "décisions d'annulation régulièrement notifiées au salarié" le 11 février 2014, puis le 7 octobre 2014 ; qu'en considérant que le contrat de travail n'avait pas été rompu à ces dates "au vu de la rétractation par la société de ces deux décisions de rupture", sans constater l'accord du salarié à ces rétractations la cour d'appel, qui a validé les rétractations unilatérales opérées par l'employeur, a violé l'article L.1231-1 du code du travail. 2°) ET ALORS QUE sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai ; qu'en déboutant M. O... de ses demandes à cette fin quand il ressortait de ses propres constatations que la société Torann France avait notifié au salarié le 4 février 2014, pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident du travail survenu le 29 janvier 2014, la rupture de son contrat de travail en période d'essai, et avait renouvelé sa décision le 14 février suivant la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-9 du code du travail.

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