Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-15.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.667
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Servit, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société anonyme des usines Samu Auchan, dont le siège social est à Villeneuve-d'Asq (Nord), BP 636, ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Servit, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société des usines Samu Auchan, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a souverainement retenu, sans dénaturation, que la preuve d'une mauvaise exécution des travaux n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Servit à payer à la société des usines Samu Auchan la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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