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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 avril 2024. 2403931

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403931

Date de décision :

16 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il existe une présomption d'urgence dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il risque de se trouver exposé à une mesure d'éloignement et est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, que la situation a des conséquences négatives importantes sur son activité professionnelle et sur sa vie privée ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a encore été prise sur sa demande de titre de séjour et qu'aucune autre décision n'a pu naître. - la mesure est utile en considération de l'urgence de la situation dans laquelle il se trouve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a demandé le 30 novembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - projet économique innovant ". Il a obtenu, le même jour, confirmation du dépôt de sa demande. Par la présente requête, M. A, qui fait valoir qu'aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ne lui a été délivrée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, saisi sur leur fondement, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 30 novembre 2023, ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'issue d'un délai de quatre mois courant du 30 novembre 2023. Par suite, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 avril 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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