Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01718

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01718

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGFN Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F 18/00650 APPELANT Monsieur [B] [C] Né le 02 Septembre 1975 à [Localité 7] (Haiti) Demeurant chez M [K] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2020/046 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Maître [W] [F] Es qualité de Liquidateur de la SARLU CARAIBES GRILL nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 10 avril 2019 [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de Paris, toque : C 2539 Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, avocat postulant et par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique MARMORAT, Présidente Mme Fabienne ROUGE, Présidente Mme Anne MENARD, Présidente qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [C], né le 2 septembre 1975, prétend avoir été embauché par la société Caraïbe Grill le 1er juillet 2017 en qualité de cuisinier niveau 1 échelon 3 pour une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 4 141,38 euros et qu'il aurait été licencié verbalement le 23 décembre 2017. Le 26 novembre 2018, monsieur [C] a saisi en reconnaissance de sa qualité de salarié, rappel de salaires, licenciement abusif et diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Caraïbe Grill et désigné maître [W] [F] en qualité de mandataire liquidateur. Le Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a, le 29 octobre 2020, rejeté la demande d'irrecevabilité du mandataire liquidateur et de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est et débouté monsieur [C] de toutes ses demandes. Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau de : ' Ordonner à maître [W] [F] la fixation au passif de la société Caraïbe Grill à son bénéfice et l'opposabilité à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est des sommes suivantes titre montant en euros rappel de salaire du 1er juillet au 23 décembre 2017 congés payés 7 062,93 706,29 heures supplémentaires du 1er juillet au 23 décembre 2017 congés payés 15 250,00 1 525,00 repos compensateur 5 000,00 indemnité pour travail dissimulé 24 848,28 indemnité compensatrice de préavis congés payés 1 035,25 103,52 indemnité pour rupture abusive 4 141,38 indemnité pour procédure irrégulière 4 141,38 article 700 du code de procédure civile 4 000 ' Ordonner à maître [F] la remise des bulletins de paie des mois de juillet à décembre 2017, du certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un bulletin conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document ' Les déclarer opposables à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est ' Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [F] ès qualité de liquidateur de la société Caraïbe Grill demande à la cour de A titre principal ' Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de monsieur [C] Statuant de nouveau ' Déclarer irrecevables ces demandes sur le fondement des articles R 1452-4 et R 1452 -5 du code du travail et L 622-22 du code de commerce ' Le condamner aux dépens A titre subsidiaire ' juger irrecevables les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire formulées pour la première fois en cause d'appel par monsieur [C] en application de l'article 564 du code de procédure civile ' Le condamner aux dépens A titre infiniment subsidiaire ' Confirmer le jugement ' Le condamner aux dépens A titre encore plus subsidiaire ' Juger que monsieur [C] aurait été salarié de la société Caraïbe Grill en qualité de cuisiner, niveau 1 échelon 3 de la Convention collective des Hôtels Café Restaurants moyennant un salaire brut mensuel de 1 510,63 euros correspondant à un salaire plein pour la seule période du mois de décembre 2017 ' Juger que monsieur [C] ne pourrait prétendre à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Caraïbe Grill que des seules sommes suivantes: - 1 158,14 euros au titre du salaire du mois de décembre 2017 - 115,81 euros au titre des congés payés afférents ' Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure fondée sur les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail ainsi que celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du même code ' Le débouter du surplus de ces demandes. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est demande à la cour de : ' Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de monsieur [C] ' Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de monsieur [C] ' Confirmer le surplus ' Le débouter de l'ensemble de ses demandes Très subsidiairement sur la garantie ' Dire que l'Ags ne devra sa garantie au titre des créances visées par l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, à l'exception de l'indemnité pour travail dissimulé ' Limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créance, aux hypothèses prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ' Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entre pas dans le champ de la garantie de l'Ags ' Statuer ce que de droit sur les dépens La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Selon l'Ags, la demande de garantie doit être formulée soit dans la requête introductive soit par acte séparé si la société était in bonis au moment de l'introduction de l'instance. La requête / l'acte séparé doivent répondre aux exigences de l'article R 1452-2 du code du travail. Or, l'Ags a été convoqué sans qu'aient été jointes à la convocation la requête initiale du demandeur et qu'ainsi la saisine du Conseil des prud'hommes à l'encontre des organes de la procédure et de l'Ags n'a pas été effectué régulièrement. En outre, les conclusions de monsieur [C] seraient dénuées de fondement juridique. Enfin, le salarié ne peut formuler des demandes de condamnations à l'encontre de la société lorsque celle-ci a fait l'objet d'une procédure collective. En outre, les demandes nouvelles de fixation au passif de la société ont été effectuées par voie de conclusions et non par voie de requête ce qui les rendraient irrecevables. Le mandataire judiciaire reprend les exceptions d'irrecevabilité de l'Ags auxquels le Conseil des prud'hommes n'a pas répondu et estime que la mise en cause de la société Caraïbe Grill n'a pas jamais été valablement effectuée Par ailleurs, le mandataire judiciaire observe que ce n'est qu'à hauteur d'appel que le salarié sollicitait l'inscription au passif de la société alors que la liquidation judiciaire a été prononcée en cours de procédure de première instance soit le 10 avril 2019 et que l'audience de plaidoiries s'est tenue le 25 juin 2020. L'irrecevabilité des demandes de monsieur [C] sur le fondement de l'article L 1453-5 du code du travail aurait été évoquée mais non tranchée. Sur les demandes nouvelles, maître [F] expose que l'appelant selon l'article 564 du code de procédure civile ne peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions or aucun fait nouveau n'est établi le jugement de liquidation étant antérieur à l'audience de jugement. Monsieur [C] expose que la requête et les pièces ont été communiquées le 30 janvier 2020 par rpva aux conseils de parties défenderesses et en intervention forcée, que la société Caraïbes Grill avait été citée les 31 janvier 2019 et 28 février 2019 avec la requête et les pièces. En outre aucun préjudice n'a été subi. Selon l'article R 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction. Cet article n'est toutefois pas applicable en l'espèce pour l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est et, maître [F] ès qualité de liquidateur de la société Caraïbe Grill qui ont été attraites à la cause en intervention forcée après le jugement de liquidation intervenue en cours de procédure prud'homale. L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, monsieur [C] a demandé oralement à l'audience de jugement du Conseil des prud'hommes saisi que soient fixées au passif de la société Caraïbes Grill les mêmes demandes que celles formulées en cause d'appel. Or, selon l'article R 1453-5 du code du travail, applicable depuis le 26 mai 2016, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'ait statué que sur les dernières conclusions communiquées. Ainsi, la fixation au passif de la société Caraïbes Grill ne pouvait qu'être demandée par des conclusions écrites entre la date du jugement de liquidation judiciaire soit le 10 avril 2019 et la date de l'audience de jugement soit le 25 juin 2020 étant observé que dans la citation en intervention forcée du défendeur, soit maître [F] ès qualité de liquidateur de la société Caraïbe Grill et de la partie intervenante, soit l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est, aucune demande en inscription au passif n'est sollicitée, seule la requête formant des demandes de condamnation directe de la société Caraïbes Grill a été jointe. En conséquence, les demandes formées devant la cour par monsieur [C] sont irrecevables. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau sur ce point, Déclare irrecevables les demandes formées par monsieur [C] ; Condamne monsieur [C] aux dépens. Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz