Tribunal Administratif de MELUN, 25 novembre 2022. 2208083
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208083
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme E D, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de son fils B ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille son fils sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le projet éducatif, qui comporte les éléments essentiels de la pédagogie, permet à l'enfant de recevoir l'enseignement et la pédagogie adaptée à ses capacités et à son rythme, sans que puisse être opposée l'absence de caractérisation d'une situation propre à l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant présente des troubles caractérisant indéniablement une situation propre ; ainsi, le projet éducatif personnalisé permet de lui offrir un environnement de travail calme, familier, dénué de nuisances sonores et adapté à ses besoins ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant a deux cultures, française et russe, qu'il présente une hypersensibilité aux bruits, d'importants risques d'infection urinaire et des difficultés relatives à la propreté ; ainsi, la situation propre de l'enfant est donc établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 octobre 2022.
Un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, présenté par le recteur de l'académie de Créteil a été communiqué et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de la requérante et celles de M. A, représentant le recteur de l'académie de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a présenté, le 2 juin 2022, pour son fils B né en 2019, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 13 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande. La requérante a formé, le 27 juillet 2022, un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 22 août 2022. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils B.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Dans son mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil a informé le tribunal que la requérante a obtenu le 19 octobre 2022 une autorisation d'instruction en famille pour son fils. Il s'ensuit que la décision contestée a disparu de l'ordonnancement juridique, ce qui rend sans objet la présente requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D.
Article 2 : L'État versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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