Tribunal Administratif de Nice, 18 décembre 2024. 2404528
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404528
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, demande au tribunal :
- d'annuler le bordereau de situation du 22 février 2023, le relevé de formalités hypothécaires publiées le 20 avril 2022 et le relevé de formalités hypothécaires publiées le 22 janvier 2023 ;
- de prononcer en faveur des quatre copropriétaires la décharge des sommes de 44 653 euros et de 4 619 euros ;
- d'ordonner le remboursement de l'indu, des frais exposés et la mainlevée des hypothèques inscrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().
2. M. B, demande au tribunal d'annuler le bordereau de situation du 22 février 2023, le relevé de formalités hypothécaires publiées le 20 avril 2022 et le relevé de formalités hypothécaires publiées le 22 janvier 2023, de prononcer en faveur des quatre copropriétaires la décharge des sommes de 44 653 euros et de 4 619 euros, d'ordonner le remboursement de l'indu et la mainlevée des hypothèques inscrites. Toutefois il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité des actes précités et de prononcer les injonctions sollicitées.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions y compris celles concernant les frais du litige, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V.Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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