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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 87-44.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.600

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jupiter GSF, société anonyme, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Eysines (Gironde), résidence "La Palombière", ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de chef d'établissement par la société GSF Jupiter suivant deux contrats successifs du 8 janvier 1975 et du 1er janvier 1976, contenant une clause interdisant au salarié de prospecter, soit directement soit indirectement, la clientèle de son employeur et de sociétés énumérées ou toute autre société utilisant le sigle GSF, pendant une durée de 5 ans à compter de sa cessation d'activités au sein de GSF Jupiter ; que par lettre du 3 septembre 1979, le salarié a démissionné de son emploi ; que M. Y... a exercé les fonctions de directeur de la société Maintenance technique environnement du 1er octobre 1979 jusqu'au 31 décembre 1980, puis est entré en janvier 1981 au service de la société Soframa ; Attendu que la société GSF Jupiter fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation par le salarié de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'a pas transmis avant l'audience du 14 mai 1987 ses écritures et pièces, et ne les a pas déposées le jour de l'audience de continuation du 3 juin 1987, ne peut être considéré comme ayant fait connaitre en temps utile ses moyens ; que la cour d'appel qui a retenu les moyens et explications produites tardivement par M. Y..., a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les pièces et moyens retenus par la décision sont censés avoir été contradictoirement débattus ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait sans exposer les prétentions et les moyens des parties et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties ; qu'il suffit qu'elle résulte, comme en l'espèce, même succinctement des énonciations de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que devant la cour d'appel, le salarié concluait à la nullité de la clause de non concurrence en soutenant que si elle était limitée dans le temps elle ne comportait aucune limitation dans l'espace ; qu'en limitant à deux ans la durée de la clause, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'accord sur la durée de la clause de non concurrence avait été expressément confirmé par le salarié dans ses conclusions ; que la cour d'appel qui sans que cela lui ait été demandé a modifié la durée contractuellement fixée, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant globalement la validité de la clause au regard de son étendue dans le temps et dans l'espace, la cour d'appel, devant laquelle cette validité était contestée, a estimé qu'en raison de son étendue dans l'espace, la clause était excessive dans le temps ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation par le salarié de la clause de non concurrence, la cour d'appel après avoir décidé qu'une limitation dans le temps à deux ans était suffisante, a énoncé que la clause de non concurrence devait cesser de recevoir application lorsque la société avait commencé à suspecter le salarié, à l'occasion de ses contacts avec la Compagnie bancaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle le salarié avait prospecté la Compagnie bancaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation par le salarié de la clause de non concurrence sans préciser la date à laquelle le salaire a prospecté la Compagnie bancaire, l'arrêt rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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