Cour administrative d'appel de Nancy, 01 avril 1993. 92NC00690
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
92NC00690
Date de décision :
1 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel présentée par la société Grand Hôtel CHANDIOUX (SA) dont le siège est à DOLE (39100) - 4, place Grevy, représentée par M. Jean-Claude LEGER en sa qualité de président-directeur général en exercice ;
La société Grand Hôtel CHANDIOUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans la commune de DOLE ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : " 1°) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "... 3°) ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même lorsque le locataire ... n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Grand Hôtel CHANDIOUX, qui exploite un hôtel-restaurant à DOLE, a loué à la société ROUX, durant les années 1982 à 1986, le linge de table et de chambres qu'elle utilisait et que la convention de location, qui s'est renouvelée chaque année par tacite reconduction, mettait à la charge du propriétaire l'entretien régulier et le blanchissage du linge ;
Considérant que ladite location, qui était de plus de six mois, avait pour effet de mettre une quantité précise de linge à la disposition exclusive de la société locataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le linge était régulièrement remis pour entretien à la disposition de son propriétaire, ni le fait qu'il ne comportait pas d'identification spéciale qui aurait pu empêcher sa location à un autre client ; que, par suite, la SA CHANDIOUX avait, en permanence, la disposition exclusive de la quantité de linge nécessaire à son exploitation ; qu'ainsi ce linge n'était imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 1469-3° du code général des impôts qu'au nom de la société CHANDIOUX ; qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée pour l'année 1987 ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant qu'en l'absence de précisions et de justifications en ce qui concerne les frais dont la société requérante demande le remboursement, sa demande n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de la société Grand Hôtel CHANDIOUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société Grand Hôtel CHANDIOUX représentée par M. Jean-Claude LEGER et au ministre du budget.
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