Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00798 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY3F
MINUTE: 24/219
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [J]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Absent représenté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2024
Par décision du 27 janvier 2024 corrigée le 05 février 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [J] à compter du 26 janvier 2024.
Depuis cette date, Monsieur [O] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 01 février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2024.
A l’audience du 05 février 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [O] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [J] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (frère), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 27 janvier 2024 (corrigée le 05 février 2024) avec prise d’effets au 26 janvier 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était constaté un envahissement hallucinatoire idéo verbal important, des rires immotivés. Il était incurique. Le contact était laborieux. Il présentait une perplexité anxieuse et un regard hagard. Son discours était provoqué, pauvre et peu informatif. Il présentait des attitudes d’écoute et un insight fragile. Il était ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 31 janvier 2024 mentionne une absence d’amélioration significative de son état. Son contact est étrange, son regard fuyant et hagard. Son discours est pauvre et laconique et marqué par un long temps de latence avant chaque réponse. Il présente une discordance affective et des rires immotivés. Il existe un doute sur la persistance d’attitudes d’écoute.
Monsieur [O] [J] est absent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 05 février 2024 que cette absence est due à une urgence somatique.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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