Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/975
N° RG 24/01551 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLA
2 copies
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires Résidence [7] représenté par son Syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION (RCS Bordeaux n°444 393 342), dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 20 Novembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic, la SARL IMMOASSOCIES GESTION, a fait assigner Monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de
- 10 026,24 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
- 70,48 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de mise en demeure exposés par la copropriété,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [W], qui est propriétaire des lots n°26, 43, 101, 102 et 121 au sein de la résidence [7], située [Adresse 3], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment du commandement de payer du 05 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
- le règlement de copropriété et les justificatifs de propriété,
- les procès-verbaux de l’assemblée générale en dates des 23 juin 2022 et 14 mars 2023, et les attestations de non-contestation,
- le commandement de payer du 05 septembre 2023,
- les décomptes de créances,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 10 026,24 euros au titre des provisions échues (5 314,70 + 3 180,62) et à échoir (890,08 + 640,84).
Monsieur [W], qui s’est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ces sommes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 70,48 euros.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic, la SARL IMMOASSOCIES GESTION, les sommes de :
- 10 026,24 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023 sur la somme de 4 917,75 euros due à cette date et à compter de la date d’exigibilité pour le surplus ;
- 70,48 euros au titre des frais de procédure ;
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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