Texte intégral
N° RG 23/03072 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 août 2023 à l'égard de M. [B] [R], né le 21 août 1984 au MAROC,
de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 à 15 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [B] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 9 septembre 2023 à 14 heures 30 jusqu'au 9 octobre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 9 septembre 2023 à 17 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [V] interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [B] [R], assisté de Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de Mme [J] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [R] a été placé en rétention le 10 août 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 13 août 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 août 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [B] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, observant qu'aucun laissez-passer ne pourra être délivré au jour où le juge statue de sorte que la décision d'éloignement ne pourra être exécutée.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [B] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 septembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [B] [R] est dépourvu de tout titre ou document de voyage.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires marocaines, que celles-ci ont été relancées par courriel des 14 et 28 août 2023, qu'il est confirmé que le dossier de M. [B] [R] a bien été transmis, que l'administration est dans l'attente du retour du consulat du Maroc, de sorte que les diligences sont effectives, étant rappelé qu'au stade de la première et de la seconde prolongations, il n'est pas exigé la délivrance d'un document de voyage dans les jours suivant la prolongation sollicitée.
Il est par ailleurs prématuré de se prévaloir d'une rupture de la coopération avec le Maroc, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que ce pays ne répondra pas aux sollicitations des autorités françaises.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la préfecture.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
La demande sera rejétée eu égard à l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 septembre 2023 à 14 heures 30 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 11 Septembre 2023 à 17 heures 02.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment