Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88D
DU 13 JUIN 2023
N° RG 23/00369
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUGY
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
PÔLE EMPLOI NORMANDIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2021 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Carole-Anne GREFF,
-Me Sophie ASSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [J]
né le 12 Avril 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat - barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
PÔLE EMPLOI NORMANDIE
agissant pour le compte de l'UNEDIC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]'
[Localité 2]
représenté par Me Sophie ASSELIN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 690
Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0042
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi Normandie le 30 avril 2012.
Pôle Emploi Normandie a notifié à M. [J] un indu d'un montant de 35 171,28 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue sur la période du 1er juillet 2012 au 15 mai 2014 alors qu' il avait repris une activité salariée non déclarée à l'organisme.
Une contrainte a été émise à son encontre le 13 août 2020 portant sur la somme totale de 35 180,89 euros correspondant à l'indu notifié outre les frais d'exécution.
M. [J] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 août 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré recevable l'opposition de M. [J] à la contrainte émise par Pôle Emploi à son encontre le 13 août 2020,
- Annulé la contrainte du 13 août 2020 notifiée à M. [J], les frais de recouvrement et de signification restant à la charge de Pôle Emploi,
- Condamné M. [G] [J] à payer à Pôle Emploi Normandie la somme de trente cinq mille cent soixante et onze euros et vingt-huit centimes (35.171,28 euros) au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment versées sur la période du 1er juillet 2012 au 15 mai 2014,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [J] à payer à Pôle Emploi Normandie la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J] aux dépens,
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
- Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2021 à l'encontre de l'établissement public Pôle Emploi Normandie.
Par d'uniques conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [J] demande à la cour :
Vu les articles R.5626-22, R.133-3, R.133-9-2 du code de sécurité sociale,
Vu l'article L.5422-5 du code du travail,
Vu la circulaire UNEDIC 2019-12 du 1er novembre 2019 ' Fiche 12
Vu l'article L.133-4-1 du code de sécurité sociale
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a annulé la contrainte du 13 août 2020, les frais de recouvrement et de signification restant à charge de Pôle Emploi,
- Déclarer que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet,
Par conséquent,
- Prononcer que la nullité de la mise en demeure entraîne par voie de conséquence, la nullité de la contrainte,
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
* l'a condamné à payer au Pôle Emploi Normandie la somme de trente cinq mille cent soixante et onze euros et vingt-huit centimes (35 171,28 euros) au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment versées sur la période du 1er juillet 2012 au 15 mai 2014,
* l'a condamné à payer au Pôle Emploi Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Prononcer la prescription de l'action triennale de Pôle Emploi, en l'absence de toute intention frauduleuse de sa part,
En conséquence,
- Débouter le Pôle Emploi Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Constater sa précarité financière,
- Ordonner au Pôle Emploi de Normandie de proposer un échelonnement de paiement pour le remboursement de la dette en tenant compte de ses capacités de remboursement,
Reconventionnellement,
- Condamner le Pôle Emploi de Normandie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par d'uniques conclusions avec appel incident notifiées le 13 mars 2022, l'établissement public Pôle Emploi Normandie a :
Vu les articles L. 5426-8-2, R.1235-8 et R. 5426-19 et suivants du code du travail,
Vu les articles L. 5411-2, R. 5411-6 et suivants et L. 5422-5 du code du travail,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et L. 5426-2 du code du travail,
Vu la convention UNEDIC et le règlement annexé à la convention du 6 mai 2011,
Vu les articles L. 721-1 et L. 733-9 du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [J] et annulé la contrainte du 13 août 2020,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 35 171,28 euros au titre des allocations ARE indûment versées sur la période du 1er juillet 2012 au 15 mai 2014, condamné M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraintes et condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable l'opposition de M. [J],
En conséquence,
- Constater que la contrainte UN412000521 est définitive et a repris sa force exécutoire,
A titre subsidiaire :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande de répétition de l'indu,
En conséquence,
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 35 171,28 euros au titre des allocations ARE indûment versées,
En tout état de cause :
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de l'appel,
- Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il ressort des écritures des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l'opposition
Moyens des parties
Pôle emploi sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable en faisant valoir que M. [J] aurait dû au préalable introduire un recours gracieux en application de l'article R 5426-19 du code du travail pour contester le caractère indû des prestations.
M. [J] fait valoir qu'il a respecté la procédure prévue à l'article R 5426-22 de ce même code applicable à l'opposition sur contrainte.
Appréciation de la cour
En application de l'article R 5426-22 du code du travail, ' Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification '.
Cet article ne conditionne donc nullement la recevabilité de l'opposition à contrainte à l'exercice d'un recours gracieux préalable portant sur ce qui fait l'objet de la contrainte
L'article R 5426-19 du code du travail invoqué par Pôle emploi vise la possibilité de contester, par la voie gracieuse, la notification d'un indu, et en cas de refus de saisir le juge compétent.
Il s'agit donc de deux procédures totalement distinctes.
Par ailleurs, il ressort du courrier d'opposition émanant de M. [J] que celui-ci a, comme l'exige le texte, motivé son opposition et fait valoir sa bonne foi.
Son opposition est donc parfaitement recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la contrainte
Le tribunal, considérant que Pôle Emploi ne rapportait pas la preuve de l'envoi préalable d'une mise en demeure et de son contenu, a annulé la contrainte du 13 août 2020 adressée à M. [J].
Moyens des parties
Pôle emploi soutient, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, qu'il a adressé 3 mises en demeure à M. [J] par lettres recommandées avec AR. Il reconnaît ne pas être en mesure de produire les accusés de réception mais souligne que dans un courrier du 27 janvier 2017, M. [J] a reconnu avoir reçu l'une de ces mises en demeure, adressée le 16 janvier 2017.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve que le courrier du 16 janvier 2017, qu'il reconnaît avoir reçu, comportait bien toutes les mentions obligatoires et qu'il lui a bien été adressé par lettre recommandée avec AR.
Appréciation de la cour
En application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
L'article R. 5426-20 du même code précise que : « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 » (souligné par la cour).
Pôle Emploi produit devant la cour la copie des 3 lettres qu'elle affirme avoir adressées à M. [J].
Si celui-ci reconnaît avoir reçu la lettre datée du 16 janvier 2017, à laquelle il a du reste répondu le 27 janvier 2017, il n'est pas démontré qu'elle lui ait été adressée en recommandé avec accusé de réception, Pôle Emploi reconnaissant être dans l'incapacité de produire l'AR.
La fiche récapitulative éditée par Pôle Emploi ne saurait établir les modalités de cet envoi, nul ne pouvant établir lui-même ses propres preuves.
Pôle Emploi ne démontrant pas avoir respecté les modalités d'envoi de la lettre de mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de la contrainte.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de Pôle Emploi
Après avoir rappelé que l'annulation de la contrainte n'emportait pas extinction de la créance de Pôle Emploi, le tribunal a jugé que la demande en paiement était recevable car non prescrite.
Moyens des parties
M. [J] conteste la fraude qui lui est imputée et affirme avoir alerté son conseiller Pôle Emploi de son retour à l'emploi et de sa situation de surendettement, sans aucune réaction de l'organisme.
Pôle Emploi conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que dès lors qu'il y a une erreur objective dans la déclaration de situation, la prescription de l'action en recouvrement des indemnités indûment versées est de dix ans sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse.
Appréciation de la cour
En application de l'article L 5422-5 du code du travail, ' L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes '.
M. [J] ne conteste pas avoir omis de déclarer son retour à l'emploi. Il n'a en effet effectué aucune déclaration d'activité entre février 2010 et avril 2016.
C'est donc toujours en vain qu'il affirme avoir contacté son conseiller Pôle Emploi et tente de faire peser sur Pôle Emploi la responsabilité de l'absence d'actualisation de son dossier.
Comme le rappelle l'intimé, il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention frauduleuse du déclarant pour appliquer le délai de prescription de 10 ans, l'article L 5422-5 précité visant outre le cas de fraude ' la fausse déclaration '.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J].
Sur le bien fondé des demandes de Pôle Emploi
Le tribunal a condamné M. [J] à rembourser à Pôle Emploi la somme de 35 171,28 euros au titre des allocations Retour à l'emploi indûment perçues entre le 1er juillet 2012 et le 15 mai 2014.
M. [J] poursuit certes l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer cette somme à Pôle Emploi, mais il se fonde uniquement sur la prescription de la créance, prescription que la cour écarte.
Il n'élève aucune contestation sur le montant de l'indu, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu'il est en situation de surendettement et dans l'incapacité de s'acquitter de la somme réclamée et sollicite des délais de paiement.
Pôle Emploi s'oppose à cette demande, en faisant valoir que M. [J] se prévaut d'un plan d'apurement établi par la commission de surendettement qui est arrivé à son terme, qu'il ne fait aucune proposition chiffrée de remboursement et que ses revenus lui permettent de dégager une somme de 1 217 euros par mois pour rembourser ses créanciers.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs circonstanciés, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement, motif pris que M. [J] ne démontrait nullement sa volonté de respecter un échéancier.
Il sera ajouté que pas plus que devant les premiers juges, M. [J] ne fait de proposition de remboursement, alors que cette absence de preuve de sa bonne volonté a été mise en avant devant le tribunal.
De plus, il ne démontre pas avoir remboursé le moindre centime depuis le jugement, ce qui permet de douter de sa bonne foi et de sa volonté réelle de rembourser sa dette.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et devra verser à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE M. [J] à verser à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,