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Cour de cassation, 25 mars 1993. 91-13.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.700

Date de décision :

25 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette B..., demeurant à Villers Saint-Sépulcre (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (branche vieillesse), dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme B..., de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation d'une pension de retraite dont elle avait dû, dès le 1er décembre 1983, subir la liquidation sur la base de 117/150e, ce qui avait entraîné la suppression des allocations qu'elle percevait de l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, si, par exception à l'article 2 du décret du 24 novembre 1982, qui prévoit le maintien de l'allocation de garantie de ressources jusqu'à l'âge de 65 ans, l'article 3 de ce même décret en impose l'interruption dès l'âge de 60 ans, lorsque le bénéficiaire justifie de "cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.331 du Code de la sécurité sociale (ancien)", cette limite doit en conséquence être appréciée en fonction tant de la "limite de 150 trimestres" déterminant le taux plein au sens du deuxième alinéa de l'article L.331 précité, que de la base de cent cinquante trimestres d'assurance, excluant les périodes reconnues équivalentes, et déterminant, au sens du troisième alinéa de l'article L.331, le montant légal d'une retraite entière dans le régime général seul, ou ensemble dans ce régime et un ou plusieurs autres ; qu'en prenant en compte, pour l'application de l'article 3 du décret du 24 novembre 1982, des périodes exclues de la base de cent cinquante trimestres d'assurance déterminant le droit au service d'une retraite entière, tous régimes obligatoires confondus, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du décret du 24 novembre 1982 ainsi que l'article L.331 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'en spécifiant que le revenu de remplacement alloué aux travailleurs privés d'emploi cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L.331 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 3 du décret du 24 novembre 1982 vise l'ensemble des personnes susceptibles de bénéficier, dans le régime général, d'une pension de vieillesse au "taux plein" prévu audit article L.331, lequel précise que ce taux est fonction de la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes ; que Mme B..., réunissant, à ces divers titres, une durée supérieure à cent cinquante trimestres, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la caisse régionale d'assurance maladie était fondée à liquider au profit de l'intéressée une pension de vieillesse au taux plein, même si elle ne justifiait, dans le régime général et le régime agricole, que de cent dix sept trimestres d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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