Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00703 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILIW
ET -
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
02 décembre 2021
RG :20/00542
[Y]
C/
[K]
[K]
[K]
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Michel DISDET
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 02 Décembre 2021, N°20/00542
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Séverine LÉGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LÉGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023 et prorogé au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le 23 Avril 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS :
Monsieur [E] [K]
né le 28 Mai 1971 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné par PV 659 du CPC le 20 mai 2022
Sans avocat constitué
Madame [Z] [K]
née le 26 Juin 1953 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [H] [V] [K]
né le 21 Octobre 1949 à [Localité 13] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [V] [R] veuve [K] est décédée le 26 octobre 2011 à [Localité 9].
Elle laisse comme héritiers ses quatre enfants issus de son union avec [C] [K], prédécédé, :
- M. [H] [K],
- Mme [M] [K],
- Mme [Z] [K],
- M. [E] [K].
En l'absence de dispositions testamentaires les quatre enfants sont héritiers ensemble pour le tout et indivisément chacun pour un quart.
Un acte de notoriété a été établi le 9 octobre 2012.
Les héritiers ont cherché une solution de partage amiable qui n'a pas abouti.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 31 janvier 2014.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a désigné M. [G] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 septembre 2015.
Par acte du 14 avril 2020, Mme [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir :
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage consécutives au décès de [F] [R] veuve [K],
- constater l'absence de dispositions testamentaires, juger que les droits de chaque partie dans la succession s'élèvent au quart de celle-ci,
- renvoyer les parties devant notaire commis et préalablement ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Carpentras des immeubles cadastrés section AM n°[Cadastre 8] commune [Localité 13] et AM n°[Cadastre 5] commune [Localité 13],
- condamner M. [H] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations d'ouverture, de compte, liquidation et partage consécutives au décès de [F] [V] [R] veuve [K] survenu à [Localité 9] le 26 octobre 2011 ;
- commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre des notaires de Vaucluse ou son délégataire sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires civiles de cette juridiction, commis à cet effet pour faire rapport en cas de difficultés ;
- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire ou du juge désignés par simple ordonnance sur requête en cas d'empêchement ;
- dit que M. [H] [K] est propriétaire de l'entière parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5] sise Commune de [Localité 13] contenant une maison d'habitation avec piscine et terrain attenant et de toutes les constructions édifiées sur cette parcelle ;
- débouté Mme [M] [Y] et Mme [Z] [K] de toutes leurs demandes relatives à cette parcelle et de leurs demandes subséquentes ;
- dit en conséquence sans objet les demandes subsidiaires de M. [H] [K] ;
- renvoyé en conséquence les parties devant notaire commis et préalablement ;
- ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Carpentras de l'immeuble suivant :
Un terrain [Adresse 10] figurant au cadastre de la commune de [Localité 13] section AM n°[Cadastre 8] d'une surface de 10a 80 ca sur laquelle a été édifiée une maison à usage d'habitation sur la mise à prix de 80 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart, en cas de carence d'enchères, sur le cahier des charges et des conditions de vente qui sera dressé par l'avocat le plus diligent ;
- débouté M. [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 21 février 2022, Mme [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 4 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Mme [M] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que M. [H] [K] est propriétaire de l'entière parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5] sise Commune de [Localité 13] contenant une maison d'habitation avec piscine et terrain attenant et de toutes les constructions édifiées sur cette parcelle ;
- débouté Mme [M] [Y] et Mme [Z] [K] de toutes leurs demandes relatives à cette parcelle et de leurs demandes subséquentes ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [H] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a acquis par prescription la propriété de l'entière parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5] Commune de [Localité 13] contenant maison d'habitation avec piscine et terrain attenant et de toutes les constructions édifiées sur cette parcelle,
- ordonner qu'il soit procédé à la licitation à la Barre du tribunal judiciaire de Carpentras la parcelle de terrain située commune de [Localité 13] lieudit « La Rodanche » cadastrée section AM n° [Cadastre 5] d'une surface de 00ha 54a 24ca sur laquelle a été édifiée une maison à usage d'habitation sur la mise à prix de 400 000 euros sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par l'avocat le plus diligent,
- condamner M. [H] [K] à payer à l'indivision successorale 221 489,13 euros au titre des années 2009 à 2021 d'occupation outre mémoire pour la période postérieure,
- débouter M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que M. [H] [K] a acquis par prescription la propriété de la parcelle AM n° [Cadastre 5], le condamner à rembourser à l'indivision les droits qu'elle a réglé pour son compte sur la parcelle AM [Cadastre 5] pour un total de 166 194,35 euros, cette demande étant recevable comme la conséquence de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et condamner M. [H] [K] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme [M] [Y] fait valoir en substance que :
- les conditions d'application de la prescription acquisitive au profit de M. [K] ne sont pas réunies puisqu'il ne pouvait en tant que simple détenteur précaire, prescrire contre sa mère sans contrevenir aux dispositions de l'article 2266 du Code civil,
-M. [K] n'a pas prescrit contre l'indivision en l'absence d'acte manifestant son intention de se comporter comme seul propriétaire exclusif du bien et ne démontre pas trente ans de possession paisible, utile et non équivoque,
- la prescription par intervention de titres telle que soulevée à titre subsidiaire par M. [K] ne saurait non plus s'appliquer en l'absence d'un fait patent, non équivoque ayant pu être connu de leur mère, propriétaire du bien,
- en conséquence, la licitation à la Barre de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13] est justifiée ;
Elle ajoute à titre infiniment subsidiaire, l'indivision ayant déjà réglé au titre des droits de succession une somme de 180 747 euros, il est fondé de condamner M. [K] à régler à la succession la somme relative au droits générés par l'immeuble dont il serait jugé propriétaire soit un total de 166 195,35 euros. Cette demande, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais simplement une demande découlant de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est recevable.
Elle est par ailleurs fondée à se prévaloir de l'article 815-2 du Code civil lui permettant d'agir seule pour le compte de l'indivision afin d'obtenir en plus la condamnation de M. [H] [K] au paiement de la somme de 221 489,13 euros pour la période d'occupation allant de juillet 2009 au 21 décembre 2021 et cette demande n'est pas prescrite puisque l'assignation en référé signifiée le 27 juillet 2014 a interrompu la prescription.
Enfin, elle soutient que M. [K] ne verse aucun élément de preuve permettant d'établir le montant de sa créance de sorte que son action même sur le fondement subsidiaire des dispositions de l'article 815-3 du Code civil ne saurait prospérer,et pour les mêmes raisons, le droit de rétention qu'il invoque sur le fondement de l'article 555 du Code civil ne peut-être qu' écarté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [H] [K], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a
- débouté M. [H] [K] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de procédure abusive outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations d'ouverture, comptes, liquidation et partage consécutives au décès de Mme [F] [R] veuve [K] survenu à [Localité 9] le 26 octobre 2011,
- commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre des notaires du Vaucluse ou son délégataire sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires civiles la juridiction commis à cet effet pour faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire ou du juge désignés par simple ordonnance sur requête en cas d'empêchement,
- renvoyé les parties devant le notaire commis et préalablement ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Carpentras de l'immeuble suivant : un terrain [Adresse 10] figurant au cadastre de la commune de [Localité 13] section AM n°[Cadastre 8] d'une surface de 10a 80 ca sur laquelle a été édifiée une maison à usage d'habitation sur la mise à prix de 80 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart, en cas de carences d'enchères, sur le cahier des charges et des conditions de vente qui sera dressé par l'avocat le plus diligent,
- réformer le jugement critiqué pour le surplus,
- juger qu'il est propriétaire de la partie de la parcelle AM n°[Cadastre 5] sise commune de [Localité 13] (telle que figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire M. [G] en page 58 du rapport d'expertise judiciaire) contenant maison d'habitation avec piscine et terrain attenant ainsi que de toutes les constructions édifiées sur la partie précitée de cette parcelle,
- ordonner l'établissement d'un document modificatif du parcellaire cadastral,
- condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de procédure abusive outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement critiqué en les mêmes dispositions que celle évoquées à titre subsidiaire,
- réformer le jugement critiqué pour le surplus,
- juger qu'il est propriétaire de la partie de la parcelle AM n°[Cadastre 5] sise commune de [Localité 13] (telle que figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire M. [G] en page 58 du rapport d'expertise judiciaire) contenant maison d'habitation avec piscine et terrain attenant ainsi que de toutes les constructions édifiées sur la partie précitée de cette parcelle,
- fixer la valeur vénale de la partie de la parcelle AM n°[Cadastre 5] sise commune de [Localité 13] telle que figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire M [G] en page 62 de son rapport d'expertise judiciaire à la somme de 170 000 euros,
- attribuer la partie de la parcelle AM [Cadastre 5] sise commune de [Localité 13] telle que figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire [G] en page 62 de son rapport d'expertise judiciaire et juger qu'elle entrera dans la composition de son lot,
- ordonner l'établissement d'un document modificatif du parcellaire cadastral,
- condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de procédure abusive outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement critiqué en les mêmes dispositions que celle évoquées à titre subsidiaire et très subsidiaire,
- réformer le jugement pour le surplus,
- fixer la valeur vénale de la parcelle AM n°[Cadastre 5] telle que figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire M. [G] en page 58 du rapport d'expertise judiciaire, contenant maison d'habitation avec piscine, constructions et terrain attenant à la somme de 690 000 euro,
- lui allouer la somme de 520 000 euros au titre du montant de la plus-value apportée par les travaux ou à défaut subsidiairement, la somme de 520 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 555 du code civil ou à défaut très subsidiairement, la somme de 650 000 euros au titre du coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre, ou à défaut à titre infiniment subsidiaire, lui allouer la somme de 520 000 euros, ou à défaut à titre très infiniment subsidiaire la somme de 650 000 euros,
- juger que l'indivision successorale lui est redevable de la somme de 520 000 euros, au titre du montant de la plus-value apportée par les travaux ou à défaut subsidiairement de la somme de 520 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 555 du code civil ou à défaut très subsidiairement de la somme de 650 000euros au titre du coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre ou à défaut à titre infiniment subsidiaire, de la somme de 520 000euros ou à défaut à titre très infiniment subsidiaire, de la somme de 650 000euros,
- condamner [M] [Y], [Z] [K], [E] [K] et [H] [K] chacun à proportion de leurs droits indivis dans l'indivision successorale, à lui verser la somme de 520 000 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 650 000 euros ou à titre infiniment subsidiaire la somme de 520 000 euros ou à défaut subsidiairement celle de 650 000 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 390 000 euros à lui revenir ou à défaut subsidiairement, celle de 487 500 euros,
- juger qu'il pourra se maintenir dans les lieux au titre de son droit de rétention et jusqu'à parfait paiement de cette somme de 520 000 euros ou à titre subsidiaire de 650 000 euros,
- lui attribuer la partie de la parcelle AM [Cadastre 5] sise commune de [Localité 13] telle que figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire M [G] en page 62 de son rapport d'expertise judiciaire et juger qu'elle entrera dans la composition de son lot,
- ordonner l'établissement d'un document modificatif du parcellaire cadastral,
- condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de procédure abusive outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d'appel,
En tout état de cause,
- rejeter les autres demandes tendant à la licitation du « terrain lieu-dit « La Rodanche » figurant au cadastre de la commune de [Localité 13] section AM n°[Cadastre 5] d'une surface de 00ha 54a 24ca sur laquelle a été édifiée une maison à usage d'habitation sur la mise à prix de 400 000 euros sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par l'avocat le plus diligent »,
- prononcer la nullité de la demande au titre de l'indemnité d'occupation ou, subsidiairement, rejeter la demande au titre de l'indemnité d'occupation comme étant irrecevable et très subsidiairement infondée, ou à défaut à titre infiniment subsidiaire, juger que l'indemnité d'occupation dont il serait éventuellement redevable à l'égard de l'indivision successorale sera fixée à compter du 14 avril 2020 ou à défaut à titre très infiniment subsidiaire, juger que l'indemnité d'occupation sera limitée à cinq années,
- juger irrecevable ou à défaut infondée la demande de Mme [M] [Y] tendant à le faire condamner « à rembourser à l'indivision les droits qu'elle a réglé pour son compte sur la parcelle AM [Cadastre 5] pour un total de 166 194 35 euros »,
- rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires,
- rejeter l'appel de Mme [M] [Y] et ses demandes,
- rejet l'appel incident de Mme [Z] [K] et ses demandes.
M. [K] soutient pour l'essentiel que :
sur la propriété du terrain :
- il est suffisamment démontré par les pièces qu'il produit qu'il a accompli des actes matériels de jouissance privative de l'immeuble depuis plus de trente ans et qu'il justifie ainsi d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans sur l'immeuble dont il a acquis la propriété ; les conditions d'application de l'article 2258 du Code civil sont donc réunies ;
-l'absence de titre ne fait nullement obstacle à une possession à titre de propriétaire et n'établit pas la précarité de la possession ;
-de même la mention 'en cours' sur la demande de permis de construire au titre de la date d'acquisition, ne vient pas modifier la réalité de la prescription, la propriété de la chose rétroagissant au jour où a débuté la prescription ;
-enfin la possession continue et paisible pour être efficace n'implique pas que le possesseur se croît propriétaire dans la mesure où les actes qu'il accomplit, remplissent les conditions d'une possession utile pour prescrire ;
- à défaut, il est bien fondé à invoquer la possession par interversion de titre résultant de l'article 2268 du Code civil, dés lors qu'il a accompli des actes contredisant les droits du propriétaires 'Construction d'une maison dans les années 1980, d'une piscine , d'une clôture etc...) ;
Sur les constructions sur le terrain :
- à titre subsidiaire, si par impossible il n'était pas fait droit aux demandes principales, il demande à la cour de juger qu'il est propriétaire de la maison d'habitation avec piscine et de toutes constructions sur le terrain litigieux édifiées de ses deniers, de ses mains pour son compte, retournant ainsi la présomption de l'article 553 du Code civil ;
-la valeur vénale du terrain de la parcelle AM [Cadastre 5] doit être fixée à la somme de 170 000 euros et cette parcelle doit lui être attribuée avec l'établissement d'un document modificatif du parcellaire cadastral ;
- à titre infiniment subsidiaire et si les précédentes demandes ne sont pas satisfaites, conformément aux dispositions de l'article 555 du Code civil, il est titulaire d'un droit à indemnisation des frais engagés à hauteur de la somme de 520 000 euros compte tenu de la plus-value qu'il a apporté à la construction en sa qualité de constructeur tiers ;
- à défaut, il a amélioré le bien indivis et il est fondé à obtenir une indemnité de 520 000 euros en application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil ;
Sur l'indemnité d'occupation
- sa qualité de constructeur au sens de l'article 555 du Code civil, lui confère un droit de rétention sur le fonds jusqu'au complet règlement des indemnités lui revenant et il ne peut être tenu de régler une indemnité d'occupation, à ce titre ;
-la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [Y] est également entachée d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et sera rejetée puisque Mme [Y] ne justifie pas d'un quelconque pouvoir pour agir seule au nom de l'indivision; Subsidiairement, elle ne justifie pas non plus de sa qualité à agir seule pour l'indivision ce qui rend ses demandes irrecevables sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile et ce, d'autant plus qu'elle réclame une indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2009, date à laquelle il n'existait aucune indivision successorale ;
- enfin sa demande est irrecevable car prescrite sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 code civil ;
- très subsidiairement et si par impossible il est fait droit à la demande d'indemnité d'occupation, compte tenu de la spécificité des faits de la cause et de l'état du bien au jour où il en a été pris possession il y a lieu de retenir un coefficient de réfaction de 90% ;
Sur les autres demandes :
- la demande subsidiaire de Mme [Y] tendant à voir « Le condamner à rembourser à l'indivision les droits qu'elle a réglés pour son compte sur la parcelle AM [Cadastre 5] pour un total de 166 194,35 € » constitue une demande nouvelle, au sens des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile est irrecevable ;
- l'appel interjeté par Mme [Y] revêt un caractère abusif et dilatoire, justifiant qu'elle soit condamnée à des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, Mme [Z] [K], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [H] [K] était devenu propriétaire par prescription de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5] commune de [Localité 13],
Statuant à nouveau,
- juger que M. [H] [K] n'est pas fondé à revendiquer la propriété de ladite parcelle par prescription acquisitive,
- faire droit à la demande de licitation consécutive,
- débouter M. [H] [K] de toutes ses demandes.
Mme [Z] [K] fait valoir que M. [H] [K] occupant les lieux dans le cadre d'un commodat régit par les dispositions de l'article 1875 du Code civil, ne peut donc invoquer ladite possession comme lui permettant de prescrire sans contrevenir aux dispositions de l'article 2266 du Code civil.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] [K], intimé défaillant le 21 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la propriété de la parcelle litigieuse
Le tribunal a retenu la propriété personnelle de [H] [K] en raison de la prescription acquisitive antérieure au décès de la de cujus
Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l'article 2266 du code civil ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit de propriétaire ne peuvent le prescrire.
Enfin, l'article 1875 du même code énonce que le prêt à usage ou 'commodat' est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Mme [M] [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que [H] [K] avait prescrit la propriété litigieux en considérant que sa possession remontée à l'année 1981 et jusqu'au décès de la mère en 2011 alors que les premiers actes de possession se situent au plus tôt en 1983, qu'aucune possession antérieure n'est rapportée, que selon le témoignage de Mme [P] voisine, les constructions réalisées notamment la clôture l'ont été en même temps que la maison et que les premiers travaux sont intervenus sur la parcelle au cours de l'été 1983 et en 1985 pour l'édification du mur de 2 mètres de haut.
Elle ajoute que la clôture ne peut être regardée comme un élément de possession et que son frère a déposé sa demande de permis de construire en septembre 1983 en indiquant que 'l' acquisition de la propriété était en cours'.
Elle en déduit que son frère ne rapporte pas la preuve qu'il a prescrit la propriété le point de départ de la prescription ne pouvant être remontée avant 1983 (les factures les plus anciennes sont d'août 1983, la demande de permis de construire en septembre 1983).
D'autre part, elle soutient qu'il n'a pas pu prescrire car détenant le bien pour sa mère donc pour autrui et les actes de possessions réalisés ne se faisaient plus sous le regard de sa mère, cette dernière n'habitant plus la parcelle voisine.
Elle fait valoir ainsi que le projet était l'acquisition de la parcelle de sa mère et que des démarches accomplis par son frère aux fins de faire détacher une petite parcelle rendent impossibles la prescription acquisitive.
Toutefois, il sera observé en premier lieu, que l'intention de se comporter comme le propriétaire du bien est différente de la bonne foi et parfois même incompatible avec elle. En effet l'intention de posséder est la volonté d'affirmer un droit, même si l'on sait qu'on en est dépourvu.
Ainsi il appartient à la cour face à la volonté de faire comme si la chose lui appartenait, de vérifier que M.[H] [K] a accompli des actes matériels de possession à titre de propriétaire et cela depuis plus de 30 ans.
Par ailleurs, la possession ne doit pas être équivoque c'est à dire sans doute dans l'esprit des tiers et continue c'est à dire sans interruption.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M.[H] [K] occupe toujours le bien immobilier litigieux et a procédé seul à l'édification de la maison d'habitation sur cette parcelle d'une superficie de 370 m2 avec piscine et pool house, évaluée à 520 000 euros avant 2020.
Depuis le début les années 1980, il revendique des actes matériels de possession.
Si le témoignage de Mme [P] voisine (pièces 28) qui fait remonter la construction de la clôture en 1981 est contredit par les pièces versées aux débats par Mme [Y], pour autant le fait de se comporter en propriétaire n'est pas incompatible avec la qualité d'indivisaire que M.[H] [K] a acquis au décès de sa mère en 2011. Ainsi, le point de départ de la prescription n'a pas à remonter forcément à 1981 comme l'a retenu le tribunal mais peut tout à fait comme M.[K] le soutient, démarrer postérieurement.
Il sera à ce titre retenu que par l'assignation en référé- expertise délivrée en 2014 à l'initiative de [M] [Y], cette dernière a reconnu que son frère [H] occupait le bien depuis le 1er janvier 1984. Son assignation au fond a par ailleurs, été délivrée en 2020.
Les actes matériels de possession dontM.[K] se prévaut doivent être susceptibles de fonder une possession utile. Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que M.[H] [K] détenait le bien pour autrui en l'espèce sa mère. Il a été rappelé ci- dessus que M.[K] a fait construire sur la parcelle litigieuse sa maison d'habitation avec piscine et s'est donc installé avec sa famille sur ce terrain. Les factures versées aux débats démontrent à tout le moins, des travaux réalisés en 1983 et les factures de fournisseurs d'énergie, d'assurance habitation, d'une installation dans les lieux. Il ne sait donc pas agi d'une installation précaire et le fait de clôturer que ce soit en 1983 ou 1985 ce fonds et de jouir privativement du terrain situé à l'intérieur de cette clôture, constitue bien contrairement à ce que soutient l'appelante, un acte d'occupation réelle permettant une acquisition par prescription. Ces actes sont conformes à la nature du terrain puisque plusieurs habitations voisines témoignent d'un secteur pavillonnaire et rapportent la preuve de l'existence d'une possession régulière avec accord des voisins pour l'édification des murs de clôture, bien avant le dépôt du permis de construire le 21 juin 1983. Le plan de division commandé par l'intimé et dressé en juin 1983 par M.[B] corrobore pour partie ces faits.
Par ailleurs, les photos vues du ciel datées de 1983 établissent également, l'existence de la maison et de la piscine à cette date. De même, la demande de permis de construire au nom de M.[H] [K] qui mentionne la rubrique propriétaire :'acquisition en cours', démontre certes que celui-ci savait qu'il n'était pas propriétaire mais surtout et avant tout, qu'il avait l'intention de se comporter comme le propriétaire exclusif de la maison. En effet, il a déclaré édifier la maison 'pour lui-même' et a fait mention d'une occupation personnelle du bien comme ' résidence principale'. Cette occupation n'a pas été cachée puisque largement visible et aucun élément ne vient remettre en cause qu'elle ait été paisible. Ainsi même si Mme [R] ne vivait plus sur la parcelle AM [Cadastre 8], la proximité des constructions rendent hautement probable qu'elle en ait été informée et qu'elle n'ait pas souhaité intervenir. En toute hypothèse elle n'est aps intervenue de son vivant et les indivisaires ne sont intervenus que par l'action en justice évoquée ci-dessus.
Il sera ajouté que la production des avis d'imposition au titre de la taxe foncière au nom de sa mère ou de l'indivision, ne sont pas de nature à remettre en cause sa possession paisible dés lors qu'il s'agit d'imposition déclarative établie sur la base d'un enregistrement de la conservation des hypothèques qui n'empêche pas de prescrire.
Enfin, le constat dressé par huissier de justice à la demande de Mme [Y] confirme au 5 juin 2014 que M.[H] [K] (qui est commerçant de profession), avait maintenu son habitation principale sur la parcelle litigieuse et avait au surplus déposé des matériaux, matériel de chantier sur le reste du terrain démontrant ainsi une occupation totale de celui -ci.
S'agissant du moyen tiré de l'existence d'un commodat ou prêt à usage, soutenu par Mme [Z] [K] qui viendrait interdire toute prescription, il a été démontré ci-dessus que son frère [H] rapportait la preuve que l'occupation par lui et sa famille de la parcelle a été faite à titre de propriétaire, qu'il s'est toujours considéré comme tel et s'est comporté comme tel, et enfin, a été considéré comme tel par les voisins sans aucune intervention du propriétaire titré.'
La possession n'a jamais été équivoque et aucun commodat n'a été signé, ni démontré entre lui et sa mère de nature à la rendre équivoque. Seul un projet de divisison a été envisagé et n'a pas été concrétisé par la suite. Enfin, le fait que les impôts fonciers ont été assumés par sa mère puis l'indivision pour la parcelle AM [Cadastre 5], est insuffisant à démontrer qu'il s'agirait d'une simple jouissance sans contrepartie.
Il résulte de l'ensemble des actes matériels de possession rappelés ci-dessus, la volonté de [H] [K] clairement exprimée de jouir de façon privative du bien et l'appartenance du terrain à ses parents ne change rien à la situation dés lors qu'il a été plusieurs fois jugé par la Cour de cassation qu'il est possible de prescrire y compris contre ses propres parents.
La réalité de la possession paisible, publique et continue dont [H] [K] rapporte la preuve depuis, à tout le moins 1983 et avec certitude au 1er janvier 1984 de l'aveu même de Mme [Y], lui a permis de prescrire au jour de l'assignation au fond de 2020, la propriété litigieuse, plus de trente ans s'étant en effet écoulés depuis lors.
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu'il a jugé que M.[H] [K] avait acquis par usucapion la propriété de la parcelle AM [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 13] et débouté les défenderesses de leurs demandes notamment afférentes à l'indemnité d'occupation et à la licitation du bien.
2-Sur la demande afférente aux pénalités de retard appliquées par l'administration fiscale
Mme [Y] sollicite au nom de l'indivision en cause d'appel que M. [K] soit condamné à supporter la charge de l'imputation du retard des opérations successorales et le redressement fiscal opéré s'élevant à la somme de 166 194,35 euros
Il est soulevé l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en cause d'appel sur le fondement l'article 564 du code de procédure civile.
Mme [Y] fait valoir qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
-Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application des dispositions de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la dette réclamée est constituée par le redressement opéré par l'administration fiscale résultant de l'omission de déclaration de l'ensemble immobilier (parcelle [Cadastre 5] et ses constructions). Or, il est établi que cet ensemble immobilier est la propriété de M.[K] qui l'a acquis par prescription acquisitive et ne fait donc pas partie de la succession de la de cujus.
Ce bien litigieux est dés lors exclus de l'actif successoral à déclarer et les droits successoraux objet du redressement fiscal payés par l'indivision à tort ne constitue pas un passif successoral.
La demande présentée en cause d'appel de condamnation de M.[K] à payer une somme qui n'entre pas dans le cadre de la succession est par voie de conséquence une demande nouvelle et est irrecevable. Il appartiendra à l'indivision représentée par ses membres d'en demander la rectification ou l'annulation éventuelles.
3-Sur la demande de dommages et intérêts
Si le droit d'agir en justice est susceptible d'abus commis aussi bien dans l'instance initiale que dans le droit de faire appel, contrairement à ce qu'il affirme M.[K] ne démontre pas que Mme [Y] a instrumentalisé la justice avec pour seule intention de le 'détruire'. Il ne caractérise ainsi aucune faute dans l'exercice du droit d'agir cette dernière ayant tant en première instance qu'en appel, présenté des moyens de défense au fond sérieux et ayant usé de son droit de faire appel qui ne peut être considéré à lui seul comme abusif.
Par voie de conséquence, M.[K] sera débouté de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive et la jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
4-Sur les mesures accessoires
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage car M.[K] bien que suivi par la cour dans son argumentation de la prescription acquisitive de la parcelle AM [Cadastre 5] située à [Localité 13], n'ignorait pas que cette acquisition se faisait au préjudice de ses soeurs et ce qui justifie qu'il soit également concerné par les dépens d'appel.
Compte tenu des faits de la cause et de la décision rendue, aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande afférente aux pénalités de retard appliquées par l'administration fiscale présentée par Mme [M] [Y] ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autre demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,