Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04542 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RIEY
NAC : 74C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur [L]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [G] [R]
né le 18 Novembre 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 13
Mme [T] [R] épouse [X]
née le 26 Juillet 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 13
DEFENDERESSE
Mme [V] [H]
née le 17 Mai 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 260
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R] est propriétaire de diverses parcelles de terre sur la commune de [Localité 6]
[Localité 6] et [Localité 7] et notamment d’une parcelle AB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6].
Par acte notarié en date du 22 janvier 2021, il a fait donation de la nue-propriété à sa fille, Mme [T] [X], notamment de cette parcelle.
La parcelle AB [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] est bordée par la propriété AB [Cadastre 2], propriété de M. [Z] [B].
En 2002, M. [B] a transformé une grange en habitation et créé des ouvertures dans une façade se situant face à la propriété des consorts [R] soit face à la parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 1].
Aux termes d’un accord du 28 novembre 2002 après intervention du maire de [Localité 6] signé le 4 décembre 2002, M. [G] [R] et M. [Z] [B] sont convenus que M. [Z] [B] devait fermer l’ouverture réalisée côté propriété de M. [R] se trouvant à moins de 3 mètres de la mitoyenneté par des matériaux translucides et fixes, ne laissant pas passer la lumière et que M. [R] abandonnait toute poursuite à l’encontre de M. [B].
Par acte authentique du 15 septembre 2015, M. [B] a vendu à Mme [V] [H] la parcelle de terre située à [Adresse 4] et cadastrée sous le AB numéro [Cadastre 2].
Par courriers du 19 novembre 2014, du 2 novembre 2020 et du 14 juillet 2021, M. [R] a reproché à Mme [H] de ne pas respecter l’occultation des fenêtres et l’alignement de la clôture séparant leurs deux parcelles.
Les démarches en vue d’une résolution amiable du litige n’ayant pas abouti, par acte du 27 octobre 2022, M. [G] [R] et Mme [T] [R] épouse [X] ont fait assigner devant la présente juridiction Mme [V] [H] aux fins notamment d’avoir à supprimer les vues qui s’exercent depuis sa parcelle AB [Cadastre 2] sur la parcelle AB [Cadastre 1].
La clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 12 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [G] [R] et Mme [T] [R] épouse [X] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544 et 675 et suivants du code civil de :
- dire que les ouvertures sur le mur du bâtiment situé sur la parcelle AB [Cadastre 2] sont des vues irrégulières,
- enjoindre à Mme [H] d’avoir à supprimer les vues qui s’exercent depuis sa parcelle AB [Cadastre 2] sur la parcelle AB [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir par la mise en œuvre d’un système occultant fixe,
- condamner Mme [H] à leur payer les sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les vues irrégulières, M. [G] [R] et Mme [T] [R] épouse [X] exposent sur les fondements des articles 544, 675, 676, 677, 678, 679, 680 que le mur de Mme [H] se situe à un mètre de la propriété des consorts [R], soit à moins d’1m90 et que dès lors les ouvertures doivent être à verre dormant, les vues n’étant pas autorisées. Ils soutiennent que le système d’occultation des vues est artisanal, amovible et n’est ni conforme aux textes du code civil ni aux accords passés entre les demandeurs et l’ancien propriétaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [V] [H] sollicite du tribunal de :
- débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
- constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les vues, Mme [H] expose qu’elle respecte les termes de l’accord conclu entre M. [B] et M. [R] conclu en décembre 2002.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les vues irrégulières
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 675 du code civil énonce que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. L’article 678 du code civil précise qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Il n’est pas contesté que M. [B] , ancien propriétaire du bien aujourd’hui détenu par Mme [H], a procédé à quatre ouvertures de vues dans une façade se situant face à la propriété des consorts [R] soit face à la parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 1] en 2002. Il apparaît également qu’un accord a été trouvé le 4 décembre 2002 ; M. [B] devait fermer l’ouverture réalisée côté propriété de M. [R] se trouvant à moins de 3 mètres de la mitoyenneté par des matériaux translucides et fixes, ne laissant pas passer la lumière.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il importe donc que les consorts [R] démontrent que l’accord conclu n’est pas respecté et qu’il existe des vues illicites.
Les consorts [R] indiquent par des photos de la propriété de Mme [H] non datées qu’un système amovible et précaire a été mis en place. Ils produisent également :
- un courrier de M. [G] [R] adressé à “Mr [H] et M. [J]” du 19 novembre 2014 où il demande “de bien vouloir laisser en place et en permanence les matériaux translucides et fixes apposés aux ouvertures”,
- une lettre recommandée avec accusé de réception de M. [G] [R] adressée à Mme [H] et M. [J] le 2 novembre 2020 indiquant que “devant procéder dans le cadre d’une succession à un relevé cadastral de parcelle de propriété [...], il sera alors fait par qui de droit le constat de la non conformité de limite de votre clôture ainsi que du non respect de la fermeture des fenêtres par matériaux translucides et fixes”,
- une lettre recommandée avec accusé de réception de M. [G] [R] adressée à Mme [H] et M. [J] le 14 juillet 2021 indiquant l’état de non mise en conformité et la nécessité de rétablir ces dernières.
En réponse, Mme [H] produit différentes attestations de proches concernant la suppression d’une clôture litigieuse qui n’est plus l’objet de débats et plusieurs photos des 27 et 28 décembre 2022 démontrant la présence sur les quatre fenêtres d’un dispositif occultant.
A la lecture de l’ensemble des éléments produits par les parties, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que le système mis en place depuis vingt deux ans n’est pas respecté par Mme [H], M. [G] [R] et Mme [T] [R] épouse [X] échouant à démontrer le contraire autrement que par des éléments établis par eux-mêmes.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de M. [G] [R] et Mme [T] [R] épouse [X]
II. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les consorts [R], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [R] et Mme [T] [R] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [G] [R] et Mme [T] [R] épouse [X] aux
dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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