Cour de cassation, 19 juillet 1989. 87-40.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.884
Date de décision :
19 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière BUISSON GAREMBOURG dont le siège social est à Guichainville (Eure) Le Chateau du Buisson, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale) au profit de :
1°) Madame Renée X... ;
2°) Monsieur Alfred X..., demeurant ensemble à Butry-sur-oise (Val d'Oise) ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société civile immobilière Buisson Garembourg, de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 18 décembre 1986), que les époux X... ont été embauchés à compter du 1er janvier 1982 par la SCI Buisson Garembourg, à la suite d'une annonce passée dans le journal Paris-Normandie, pour "gardiennage château, homme toutes mains, femme entretien, service cuisine" ; qu'aucun contrat écrit n'a été établi ; que les bulletins de salaire qui leur ont été délivrés trimestriellement du 1er janvier 1982 au 30 juin 1983 ne font mention que des avantages en nature constitués par le logement l'éléctricité et le chauffage et des retenues sociales correspondantes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Buisson Garembourg a payer des compléments de salaires et de congés payés à chacun des époux X..., alors, selon le premier moyen, que, faute d'avoir recherché et constaté que la SCI ait exigé de la part des époux X... l'ensemble des prestations effectuées par eux, et autres que celles correspondant à l'offre d'emploi acceptée, et faute d'avoir caractérisé le contenu exact des engagements réciproques des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que la SCI avait expressément fait valoir dans ses conclusions que l'avantage en nature consenti aux époux X... correspondait à la somme mensuelle de 1 133 francs ; qu'en affirmant que la fixation de cet avantage à la somme de 1 981,20 francs pour 18 mois n'était pas contestée, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de sortie des limites du litige, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilère Buisson Garembourg, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
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