Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/703
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHRP JJG-V
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 25 juin 2020, enregistrée sous le n° 19/1146
S.C.I. PETRA BIANCA
C/
S.A.R.L. ARANTES
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.C.I. PETRA BIANCA
immatriculée au RCS d'Ajaccio N° D 834 025 918 00014, prise en la personne de sa gérante en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARANTES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio, Siret 790 25247200028, représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 19 novembre 2019, la S.A.R.L. Arantes a assigné la S.C.I. Petra bianca par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio/de Bastia aux fins, notamment, de :
- la condamnation de la SCI PETRA BIANCA au paiement de 61 162,20 euros au titre des travaux réalisés,
- la condamnation de la SCI PETRA BIANCA au paiement de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- la condamnation de la SCI PETRA BIANCA aux intérêts de droit à compter du 17 juillet 2019,
- la réception judiciaire de 1'ouvrage à la date du 06 juin 2019,
- la condamnation de la SCI .PETRA BIANCA aux dépens et à 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'exécution provisoire.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
CONDAMNÉ la SCI PETRA BIANCA à verser à la société ARANTES SARL la somme de 61 162,20 euros (SOIXANTE-ET-UN-MILLE-CENT-SOIXANTE-DEUX EUROS VINGT CENTIMES) ;
DÉBOUTÉ la société ARANTES SARL de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE 1a société ARANTES SARL de sa demande de réception judiciaire de l'ouvrage ;
CONDAMNÉ la SCI PETRA BIANCA à verser à la société ARANTES SARL 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SCI PETRA BIANCA aux dépens de l'instance ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 septembre 2020, procédure enregistré sous le numéro 320-424, la S.C.I. Petra bianca a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
CONDAMNÉ la SCI PETRA BIANCA à verser à la société ARANTES SARL la somme de 61 162,20 euros (SOIXANTE-ET-UN-MILLE-CENT-SOIXANTE-DEUX EUROS VINGT CENTIMES) ;
CONDAMNÉ la SCI PETRA BIANCA à verser à la société ARANTES SARL 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SCI PETRA BIANCA aux dépens de l'instance ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la radiation de l'appel N°20-424,
- condamné la S.C.I. Petra bianca au paiement des dépens de l'incident,
- condamné la S.C.I. Petra bianca à payer à la S.A.R.L. Arantes une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de la procédure principale dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
Par saisine du 7 novembre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-703, la S.C.I. Petra bianca a présenté des conclusions aux fins de reprise de l'instance.
Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2024, la S.C.I. Petra bianca a demandé à la cour de :
« Infirmer le Jugement n° 19/01146 rendu en date du 20 juin 2020 par le Tribunal judiciaire d'AJACCIO en toutes ses dispositions.
Constater l'irrecevabilité des demandes formées devant le Premier Juge par la Société ARANTES.
Plus largement débouter la Société ARANTES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que visées à l'acte introductif de première instance.
Inviter les parties à mieux se pourvoir quant aux comptes à faire entre eux.
Statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
Sous Toutes Réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2024, la S.A.R.L. Arantes a demandé au conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia :
« - Constater la préemption (sic) de l'instance
- Condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à 1 000 euros en application des dispositions de l'article 70.0 du Code de Procédure Civile,
Sous toutes réserves ».
Par ordonnance du 3 avril 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 juin 2024.
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il ressort du débat que, bien qu'ayant été saisi d'une demande portant sur la péremption de l'instance en cours, le conseiller de la mise en état compétent n'a pas vidé sa saisine avant de prononcer la clôture par ordonnance du 3 avril 2024.
Il convient donc de révoquer d'office l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024, en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, compte tenu de la gravité de l'absence de réponse à la demande présentée devant le conseiller de la mise en état pour la suite de la présente procédure, et de la renvoyer à la mise en état, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt, tout en sursoyant à statuer sur les demandes présentées et en réservant les dépens..
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- VU les conclusions en péremption d'instance du 1er février 2024 présentées devant le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia,
- RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024,
- RENVOIE la procédure à l'audience de la mise en état du 6 novembre 2024,
- SURSOIT à statuer sur les demandes présentées,
- RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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