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Cour administrative d'appel de Paris, 17 novembre 2022. 22PA04848

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04848

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Gavaudan, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° CAR-IDF2-2022-07-21-A-00057748 en date du 21 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2210266 du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Gavaudan, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 10 novembre 2022 ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision n°CAR-IDF2-2022-07-21-A-00057748 du conseil national des activités privées de sécurité du 21 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L.523-1 et R. 351-2. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR N° 22PA04828

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