Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-19.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.239
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Delical, dont le siège social est ... à Ostwald (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Rougié, Conserves fines du Périgord, dont le siège social est à Souillac (Lot),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Delical, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Rougié, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de manques de base légale au regard des articles 2 et 3 du décret du 23 décembre 1958 et de l'article 1134 du Code civil, ainsi que de dénaturation de ses conclusions, la société Delical, qui était liée à la société Rougié par un contrat d'agence lui conférant l'exclusivité de la représentation de ses produits sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1988) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat, au motif qu'elle avait représenté sur le même territoire les produits de la société Fonzes, entreprise concurrente de la société Rougié et ainsi contrevenu à l'article 2 du décret du 23 décembre 1978 et à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses écritures ni de l'arrêt que la société Delical ait fait valoir devant la cour d'appel l'argumentation développée par la première branche du moyen ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant énoncé que n'étaient pas sérieuses et ne reposaient sur aucun élément objectif les considérations de la société Delical, selon lesquelles les produits vendus par la société Fonzes n'étaient pas comparables à ceux de la société Rougié, et que les deux types de produits étaient destinés à des clientèles différentes, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'activité de la société Delical auprès de la clientèle allemande en qualité de représentant des produits
concurrents de la société Fonzes était prouvée par les correspondances de maisons allemandes clientes de la société Rougié, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable dans sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Delical fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé, aux torts de la société Rougié, de la résiliaton du contrat d'agence, alors, selon le pourvoi, que la société Delical avait fait valoir, dans ses conclusions, que la société Rougié avait manqué à son engagement d'exclusivité pris envers elle en vendant directement ses produits en Allemagne, sans commissionner son agent, et que ces agissements justifiaient le prononcé de la rupture aux torts du mandant ; qu'en prononçant la résiliation du contrat commercial aux torts de la société Delical, sans envisager les conséquenses sur l'imputabilité de la rupture des manquements de la société Rougié à ses obligations contractuelles, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, par motif adopté du jugement sur ce point confirmé, que la société Delical ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pour la rupture du contrat en vertu de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celuici n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Delical, envers la société Rougié, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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