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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 février 2025. 2409354

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409354

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste. Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours " le 6 novembre 2024, dont il a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 7 février 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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