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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/03340

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03340

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 MAI 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/03340 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4I S.A.S. RWT ENERGY c/ Monsieur [L] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2021 (R.G. n°F 20/00056) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021, APPELANTE : SAS RWT Energy, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 813 566 775 représentée par Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, INTIMÉ : Monsieur [L] [R] né le 15 décembre 1986 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 septembre 2018, Monsieur [L] [R], né en 1986, a, dans le cadre du dispositif Action Formation Préalable au Recrutement (ci-après AFPR) destiné aux demandeurs d'emploi, conclu une convention tripartite avec Pôle Emploi et la société RWT Energy pour recevoir une formation au métier de technicien Télécom Fibre optique, du 17 septembre au 5 décembre 2018. M. [R] a ensuite été engagé en qualité de monteur câbleur par la société RWT Energy par contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 6 décembre 2018, conclu pour une durée de six mois. La durée du travail était fixée à 169 heures mensuelles et la rémunération à 1.712,53 euros bruts. Par lettre du 2 janvier 2019, M. [R] a présenté sa démission, prenant effet au 4 janvier suivant. Le 17 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 17 septembre 2018 ainsi que le paiement d'un rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement rendu en formation de départage le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 août 2018, - condamné la société RWT Energy à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 3.600 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 10.800 euros au titre de l'infraction de travail dissimulé, - condamné la société RWT Energy à remettre à M. [R] dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé ce délai, - débouté M. [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, - condamné la société RWT Energy à payer à M. [R] la somme de 1.920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RWT Energy aux dépens. Par deux déclarations du 10 juin 2021, la société RWT Energy a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 mai 2021. Les deux procédures enrôlées sous les n° RG 21/3334 et 21/3340 ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement rendu le 26 décembre 2022, le juge de de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a débouté M. [W] de sa demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, estimant que la société justifiait lui avoir remis les documents prévus par la décision du conseil de prud'hommes depuis le 4 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, la société RWT Energy demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel des chefs de jugement expressément critiqués et, statuant à nouveau, de : - juger que M. [R] avait bien la qualité de stagiaire de l'action de formation préalable au recrutement préalable à son recrutement en contrat à durée déterminée, - le débouter de son action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - le débouter de l'intégralité de ses demandes non fondées, Subsidiairement, si la cour devait confirmer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, infirmer le jugement dont appel et : - fixer l'indemnité de requalification à la somme de 1.800 euros, - débouter M. [R] de sa demande au titre de l'infraction de travail dissimulé, En toute hypothèse, - juger que la demande soutenue au titre de la rectification de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire dans les dernières écritures en date du 12 février 2024 est irrecevable comme déjà jugée et devant être qualifiée de nouvelle en cause d'appel, - confirmer la décision dont appel en ce qui concerne la demande relative aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 16 avril 2021 en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail du 6 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018, * condamné la société RWT Energy à lui payer les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité de requalification la somme de 3.600 euros, - 10.800 euros nets par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, - 1.920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et le réformant pour le surplus, - condamner la société RWT Energy à lui payer la somme de 1.580,80 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 158,08 euros au titre des congés payés y afférents, - la condamner à lui remettre un document Unedic faisant état, page 3 de celui-ci, d'un salaire mensuel brut de 1.800 euros ainsi que les bulletins de salaire correspondant ne mentionnant pas la déduction des prestations servies par Pôle Emploi et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner la société à lui payer la somme de 2.284,80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification de la relation contractuelle M. [R] soutient que la convention conclue avec la société et Pôle Emploi doit être requalifiée en contrat de travail au motif qu'aucune réelle formation ne lui a été dispensée et qu'il a, durant cette période prétendue de formation, travaillé exactement comme les autres ouvriers de l'entreprise alors que le plan de formation d'une durée de 399 heures prévoyait trois phases : formation étude back-office (du 17 septembre au 11 octobre 2018, formation étude terrain (du 12 octobre au 8 novembre 2018) et formation déploiement terrain (du 9 novembre au 5 décembre 2018). Il ajoute que la société lui a versé un 'complément' aux allocations qui lui étaient versées par Pôle Emploi, sans régler aucune cotisation sur ces sommes, le total perçu, soit 1.300 euros nets, correspondant peu ou prou au salaire fixé ensuite dans le contrat de travail à durée déterminée. Il verse aux débats : - les attestations de trois personnes : * M. [F], inscrit dans le même dispositif de formation et qui a également saisi la juridiction prud'homale, qui déclare que lui, ainsi que M. [W], également engagé dans une AFPR,ont travaillé comme tout autre ouvrier de l'entreprise, en autonomie entre personnes en formation et sans formateur ; * M. [W], qui témoigne lui aussi de l'absence de formation ; * M. [M], lui aussi concerné par le dispositif de formation, qui déclare avoir été formé par M. [F] alors que celui-ci était lui-même en formation et témoigne également du débriefing quotidien d'une heure imposé en fin de journée par la société. La société conclut au rejet de la demande de l'intimé, invoquant la mauvaise foi de celui-ci qui, en signant la convention tripartite en qualité de stagiaire, a reconnu qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper le poste visé et qui a bénéficié en interne de la formation nécessaire prévue par le plan de formation. Elle affirme que le régime de l'action de formation préalable au recrutement, qui n'est pas une action de formation qualifiante ainsi que revendiqué à tort par l'intimé, exclut par principe toute demande de requalification. Elle ajoute que les sommes qu'elle a versées à ce dernier doivent s'analyser comme des gratifications, non soumises à cotisations. Par ailleurs, elle précise que le recours au contrat de travail à durée déterminée est expressément prévu par le dispositif AFPR et que l'embauche de M. [R] démontre qu'il avait acquis les compétences nécessaires pour le poste. *** Le dispositif de l'action de formation préalable au recrutement, proposé parmi les mesures mises en oeuvre par Pôle Emploi pour favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, permet à ces derniers, tout en continuant à percevoir l'allocation de retour à l'emploi (ou une rémunération de stagiaire, s'ils ne relèvent pas de l'assurance chômage), de bénéficier d'une part, d'une formation en entreprise à un emploi identifié par celle-ci comme susceptible d'être pourvu et, d'autre part, à l'issue de la formation, si les compétences nécessaires sont validées, de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois au sein de l'entreprise. L'entreprise s'engage à dispenser la formation requise qui doit faire l'objet d'un plan individuel de formation, annexé à la convention tripartite conclue avec Pôle Emploi et le stagiaire ainsi qu'à engager celui-ci à l'issue de la formation, lorsque les compétences nécessaires sont acquises, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois. En contrepartie, l'entreprise reçoit de Pôle Emploi une aide à la formation de l'ordre de 2.000 euros pour une formation de 400 heures, versée après la signature du contrat de travail. Le fait de ne pas dispenser la formation prévue dans la convention tripartite conclue entre les parties et de faire travailler le stagiaire dans les conditions normales d'un emploi salarié entraîne la requalification de la convention en contrat de travail. En l'espèce, d'une part, les attestations produites par M. [R], dont le caractère mensonger ne saurait se déduire du seul fait que deux des témoins ont également engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la société appelante, témoignent de ce que pendant la période de formation, ils ont travaillé comme tout autre ouvrier de la société sans formateur et en ne recevant quasiment aucune formation, les témoins évoquant notamment des 'debriefing' de la journée de travail sous forme de réunions tous les soirs. D'autre part, il ressort de la convention conclue entre les parties que M. [R], qui possédait déjà de 'bonnes connaissances en câblage et en électricité', devait recevoir une formation déclinée en trois phases comportant une phase d'étude en back office, soit hors chantiers, relative notamment à la lecture de plans (infrastructures TELECOM et EDF), une seconde phase dite Etude Terrain, portant sur la mise en oeuvre de la sécurité, des règles d'ingénierie et des relevés terrain. Seule la troisième phase (prévue du 9 novembre au 5 décembre 2018) intitulée Formation déploiement terrain était véritablement opérationnelle et consacrée à des réalisations de travaux. Or, la lecture du 'Bilan de compétences' produit par la société pour les phases 1 et 2, fait ressortir que M. [R] n'a suivi aucune formation en phase 1 et qu'à l'issue de la période 2, sur les 22 items de l'évaluation des compétences, seuls 2 ont été mentionnés comme maîtrisés, 12 comme 'en cours de maîtrise', 7 comme non maîtrisés et enfin, 1 comme non abordé, ce qui conforte les allégations de M. [R] quant au fait que la formation prévue ne lui a pas été dispensée et qu'en réalité, il a exécuté une prestation de travail pour le compte de la société, sous l'autorité de son tuteur. Enfin, la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de formation, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la mise en oeuvre du plan de formation annexé à la convention AFPR. Cette convention doit donc être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à rectifier la date de la convention qui a pris effet le 17 septembre 2018. En revanche, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail qui n'est applicable que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la convention initialement conclue entre les parties n'étant pas un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 1242-1 du même code. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. [R] fait valoir que durant toute la relation contractuelle, il a effectué 39 heures de travail par semaine, auxquelles s'ajoutait tous les soirs, une heure de réunion de debriefing de la journée travaillée. Il aurait ainsi réalisé 10 heures supplémentaires hebdomadaires dont il sollicite le paiement du 17 septembre au 4 janvier 2019, ne retenant, à compter de la signature du contrat de travail à durée déterminée, prévoyant un horaire de 39 heures par semaine, qu'une heure supplémentaire par jour. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre. Celle-ci conclut au rejet de cette demande, invoquant notamment l'horaire de travail mentionné dans la convention conclue entre les parties. *** Les attestations produites par M. [R], dont le caractère mensonger a été précédemment écarté, établissent la réalité de la réunion quotidienne invoquée. Si la société conteste tant l'existence de l'horaire hebdomadaire de travail de 39 heures par semaine que celle d'une réunion quotidienne en fin de journée, la cour relève que bien que M. [R] ait été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires présentée en première instance, l'attestation Pôle Emploi que la société a établie à la suite du jugement déféré, mentionne un horaire mensuel de 169 heures. Elle ne produit par ailleurs aucun document permettant d'établir le caractère erroné de ses propres indications sur ce document ou de nature à démentir le caractère mensonger des horaires allégués par l'intimé. Ainsi, la cour a la conviction que M. [R] a effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement et la société sera condamnée à lui payer la somme de 1.580,80 euros bruts à ce titre outre celle de 150,08 euros bruts pour les congés payés afférents. Sur la demande au titre du travail dissimulé M. [R], faisant valoir l'absence de déclaration préalable à son embauche, de déclaration aux organismes sociaux et de rémunération de la totalité du travail qu'il a effectué, sollicite le paiement de la somme de 10.800 euros par application de l'article L. 8323-1 du code du travail. Il souligne qu'il s'agissait d'une pratique systémique de la société qui utilisait des prétendus stagiaires, sans avoir à en assumer le coût, tout en bénéficiant d'une prime versée par Pôle Emploi à l'occasion de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée d'un montant de 2.000 euros. La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée dès lors qu'elle justifie avoir accompli les formalités découlant de la convention qu'elle avait conclue avec Pôle Emploi et que l'aide à la formation qui a été versée est exclue de l'assiette des cotisations sociales. *** En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il a été précédemment retenu que la convention signée entre les parties, financée par l'établissement public Pôle Emploi, dissimulait en réalité un véritable emploi salarié. Or, il est établi que concomitamment à l'engagement de M. [R], la société a eu recours à au moins trois autres salariés recrutés dans les mêmes conditions, M. [F], M. [W] et M. [M], et ce, au sein de la même agence située à [Localité 4] en Charente, la société échappant ainsi au paiement non seulement des salaires qu'elle aurait dû verser mais aussi des cotisations afférentes, tout en bénéficiant en outre d'une prime à l'embauche. L'élément intentionnel requis par le texte susvisé est ainsi établi. Au constat que le salaire brut versé en janvier 2019 à M. [R] s'élevait à 1.738,52 euros, la société sera condamnée à lui payer la somme de 10.431,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur la remise de documents de fin de contrat La demande de M. [R] à ce titre ne peut être considérée comme une demande nouvelle en ce que la délivrance de documents de fin de contrat modifiés découle à la fois de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation contractuelle, demandes déjà présentées en première instance. Elle ne se heurte pas plus à l'autorité de la chose jugée car la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême le 26 décembre 2012 n'a fait que répondre à la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement déféré, dont les dispositions sont soumises à l'examen de la cour du fait de l'effet dévolutif de l'appel. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la mention du salaire que M. [R] aurait dû percevoir, celui-ci ne formulant aucune demande en paiement d'un rappel à ce titre autre que pour les heures supplémentaires effectuées. Il sera en conséquence ordonné à la société de remettre à M. [R] des bulletins de paie récapitulant les sommes versées à titre de gratification, au titre des heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents, les cotisations sociales dues sur ces sommes, une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée dans les mêmes conditions, un certificat de travail mentionnant la qualification et la durée d'emploi, soit à compter du 17 septembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 ainsi qu'un nouveau solde de tout compte, prenant en considération les condamnations prononcées par le présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Sur les autres demandes La société appelante, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R] la somme complémentaire de 2.284,80 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable la demande de M. [R] au titre de la remise des documents de fin de contrat, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la convention conclue entre M. [R], Pôle Emploi et la société RWT Energy dans le cadre du dispositif Action Formation Préalable au Recrutement, sauf à rectifier la date de cette convention soit le 11 septembre 2018 et non le 6 août 2018, Le confirme également en ce qu'il a condamné la société RWT Energy à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 10.431,12 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 1.920 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société RWT Energy à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 1.580,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre celle de 150,08 euros bruts pour les congés payés afférents. - 2.284,80 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Ordonne à la société RWT Energy de remettre à M. [R] des bulletins de paie récapitulant les sommes versées à titre de gratification, au titre des heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents, les cotisations sociales dues sur ces sommes, une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée dans les mêmes conditions, un certificat de travail mentionnant la qualification et la durée d'emploi, soit à compter du 17 septembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 ainsi qu'un nouveau solde de tout compte, prenant en considération les condamnations prononcées par le présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société RWT Energy aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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