Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00340
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 janvier 2011, enregistré sous le no 10/ 01137.
APPELANT :
Monsieur Claude Godefoy X...
...
97280 VAUCLIN
représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002415 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Madame Fabrice Y...
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003694 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 12 novembre 2011, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 15 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme C. DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement après débat en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Faits, prétentions et moyens des parties
Le 15 avril 2000, à Schoelcher, Mme Fabrice Y... a donné naissance à l'enfant Cassandra reconnue par sa mère seule.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2010, Mme Y... a assigné M. Claude X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer mensuellement la somme de 200 euros à titre de subsides pour l'entretien de l'enfant Cassandra.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré Mme Y... recevable en son action et a condamné M. X... à lui verser la somme de 150 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 11 mai 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2012, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de fixer à la somme de 70 euros par mois la pension due à titre de subsides pour l'enfant Cassandra. Exposant qu'il a toujours pris en charge l'enfant dans la mesure de ses moyens, il soutient que la pension alimentaire allouée dépasse ses facultés contributives en raison d'une situation financière obérée.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2011, Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. X... n'a participé à l'entretien de l'enfant que de façon épisodique, contestant le montant des charges alléguées par celui-ci et faisant valoir que sa situation est précaire et que l'enfant a une vie de privation.
La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée, sans autres observations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. X... est exploitant agricole. Selon son avis d'imposition, il a perçu en 2010 la somme de 8 000 euros, soit 666 euros par mois. Hormis les charges courantes, il acquitte la somme de 228 euros par an pour location de deux parcelles de terres, soit environ 20 euros par mois, une taxe d'habitation, des cotisations de sécurité sociale ainsi que pour une assurance pour véhicule s'élevant à 705 euros par an, outre une taxe foncière de 537 euros. Il a produit des mandats selon lesquels il a effectué des versements de 100 euros par mois de mai à décembre 2011 à Mme Y.... Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Mme Y... perçoit les sommes mensuelles de 727 euros au titre d'une allocation pour adultes handicapés et de 104 euros de majoration pour vie autonome. Outre les charges courantes, elle assume un loyer de 234 euros par mois, déduction faite de l'allocation logement, ainsi que des cotisations d'assurance pour véhicule et scolaire. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu des éléments recueillis, le montant de la pension alimentaire allouée en première instance paraît excessif. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et M. X... sera condamné à verser à Mme Y... une pension alimentaire ramenée à 100 euros par mois à titre de subsides.
Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ;
Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ;
Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant des subsides alloués ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. Claude X... à verser à Mme Fabrice Y... une pension alimentaire de 100 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Cassandra.
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment