Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
--------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
--------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01526 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDP6
Le 30 Octobre 2024
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [Y] [J] née le 07 Mars 1957 à [Localité 6] en date du 17 octobre 2024 réceptionnée au greffe en date du 22 octobre 2024, actuellement sous programme de soins à l’EPSAN de [Localité 5], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 10 septembre 2022 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 12 septembre 2022 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [J], régulièrement convoquée par LRAR, présente, assistée de / absente, représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat ;
MOTIFS
Le 9 septembre 2022, Mme [Y] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l'EPSAN de [Localité 5] le 9 septembre 2022 (suite à une décision du maire de [Localité 4] datée du même jour et suivie d’une décision du représentant de l’etat lelendemain), prise en charge qui s'est poursuivie sous le régime d'une hospitalisation complète conformément à une décision du représentant de l’Etat dans le département en date du 12 septembre 2022, puis après contrôle du juge des libertés et de la détention selon une ordonnance de maintien d'hospitalisation sans consentement rendue le 19 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 octobre 2024, Mme [Y] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement qui depuis une décision du représentant de l’Etat dans le département en date du 6 mars 2023, a pris la forme d’un programme de soins.
Entendue à l'audience, ainsi que son conseil, Mme [Y] [J] persiste en sa demande, indiquant qu’elle trouve injustifiée l’hospitalisation, y compris sous la forme d’un programme de soins, qui n’a que trop duré selon ses propos.
Sur la forme
Mme [Y] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Sa requête est recevable en ce qu'elle satisfait aux dispositions de l'article R. 3211-10 du code de la santé publique.
Sur le fond
Vu l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
La Cour de cassation a eu l’occasion à plusieurs reprises de décider que le rejet d’une demande de mainlevée d’un programme de soins était subordonné au fait qu’il résultait des certificats médicaux et de la décision du représentant de l’Etat que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public (Civ. 1ère 26 octobre 2022, n° 21-13.084, Civ. 1ère 7 juillet 2021 n° 19-25.718, Civ. 1ère 15 octobre 2020 n° 20-15.691, Civ. 1ère 8 juillet 2015 n° 14-21.150).
En l’état, l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024 ayant maintenu la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins pour une durée de six mois à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au 9 janvier 2025 est motivé de la manière suivante : “considérant que l’état de Madame [J] reste toujours fragile, avec nécessité d’un suivi régulier, et ne permet pas encore d’envisager sans risque pour autrui une autre prise en charge que celle actuellement mise en place”, et dans le considérant suivant, après s’être approprié les termes du certificat médical du docteur [L] daté du 5 juillet 2023, que “les troubles mentaux présentés par Madame [J] nécessitent des soins et compromttent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintine en soins psychiatriques”.
Au terme du certificat médical du docteur [L], à la seule évocation de son suivi, la patiente devient virulente et continue de présenter un vécu persécutif centré sur le maire de la commune de [Localité 4] à l’origine de son hospitalisation. Est également évoquée une anosognosie de son état, c’est-à-dire une méconnaissance par la patiente de sa maladie et de son état, mais également une remise en cause de son suivi etde son traitement.
Il sera relevé que ce certificat médical est dans la continuité des précédents depuis la mise en place du programme de soins et que les suivants ne sont guère plus favorables, le dernier daté du 1er octobre 2024 faisant état d’un contact tendu mais d’un discours empreint d’éléments délirants à thématique de persécution en secteur avec deux persécuteurs désignés, le maire et ses voisins, étant précisé qu’il est clairment indiqué que la patiente n’accepte les soins que sous contrainte.
En application du texte précité, le préfet - mais seulement lui, pas le médecin -, doit caractériser dans la décision de maintien les raisons qui font craindre que la patiente compromette la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, il est surtout question de compromettre la sûreté des personnes, plus que de porter atteinte à l’ordre public.
Le préfet a indiqué dans sa décision que compte tenu de l’état de santé de la patiente, il n’était pas possible d’envisager, sans risque pour autrui, une autre forme de prise en charge, qui n’imposerait pas des soins contraints. Au regard de la situation et notamment des différents certificats médicaux depuis l’admission de la patiente en soins contraints, il est bien compris que “autrui” doit s’entendre du maire du village de [Localité 4], à l’origine de l’hospitalisation, mais également des voisins de Madame [J].
La condition de compromission de la sûreté des personnes paraît ainsi bien remplie.
S’agisant de la condition d’existence de troubles mentaux et de la nécessité des soins, elle est suffisamment établie par les différents certificats médicuax qui évoquent notamment une décompensation psychotique, un délire de persécution et une anosognosie totale, étant rappelé qu’en tout état de cause, le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation contrainte ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous la forme d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée du programme de soins de Mme [Y] [J] née le 07 Mars 1957 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Octobre 2024 à :
-Mme [Y] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
- Me Mathieu EHRHARDT, Conseil de Mme [Y] [J]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
- par LRAR à Mme [Y] [J] ;
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment