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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 23/01026

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01026

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6KZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE CONVERSION DE SEPERATION DE CORPS EN DIVORCE DU 27 Décembre 2024 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS plaidant DEFENDEUR Madame [B] [X] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Me Christine GUERIT le à Me Ludivine SCHAUSS le à N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6KZ Page sur EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Monsieur [R] [W] et Madame [B] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2003 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] – Nièvre), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par jugement du 15 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE a prononcé la séparation de corps et de biens des époux, en application des articles 233 et 296 du Code civil, et a notamment : Dit que, dans les rapports entre les époux, les effets remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 23 mai 2019 ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux ;Dit que l’époux assumera la gestion du bien indivis à charge pour lui de reverser à l’épouse la moitié des revenus locatifs ;Constaté l’accord des époux pour l’attribution à titre définitif et sans compte entre eux des véhicules Opel Vivaro et Nissan Qashqaï pour l’époux, et Nissan Micra pour l’épouse ;Dit qu’au titre du devoir de secours, l’époux sera tenu et, en tant que de besoin, condamné à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 euros.Par acte de commissaire de justice signifié le 04 avril 2023, Monsieur [W] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce, sur le fondement de l’article 306 du Code civil. Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 08 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de : Convertir le jugement en séparation de corps rendu le 15 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE en jugement de divorce ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;Dire que Madame [X] épouse [W] perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ; ou, à titre subsidiaire, en limiter le montant à son profit à la somme de 20.000 euros ; Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement en séparation de corps, soit au 15 novembre 2019 ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 07 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de : Convertir le jugement en séparation de corps rendu le 15 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE en jugement de divorce ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2019 ;Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 48.000 euros à titre de prestation compensatoire ; Rejeter toute autre demande de Monsieur [W] ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6KZ Page sur Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 28 octobre 2024. Suite à quoi la date de délibéré a été fixé au 27 décembre 2024, par mise à disposition au greffe des affaires familiales. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONVERTIT, sur le fondement de l’article 306 du Code civil, le jugement en séparation de corps prononcé le 15 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] – Nièvre) et Madame [B] [X], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7] – Vienne) qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 8] – Nièvre), sans contrat préalable ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 novembre 2019, date du jugement de la séparation de corps ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à donner acte de la proposition des parties sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [X] une prestation compensatoire de 22.000,00 euros (vingt-deux mille euros) en capital ; CONDAMNE Monsieur [W] à supporter la moitié des dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [X] à supporter la moitié des dépens de l’instance ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET A. LECLERCQ

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