Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFT
N° :3/MM
Assignation du :
07,08,13 Novembre 2024
N° Init : 21/53780
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D’ALUMINIUM
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, CAMBTP, en qualité d’assureur de la société SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D’ALUMINIUM,
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT (ETB)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1172
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’ assureur de la société ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT,
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1172
S.A.S. VILET
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS - #R0226
Société ALLIANZ IARD,en qualité d’assureur de la société VILET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS - #R0226
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07,08,13 novembre 2024 et les motifs y énoncés
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société VILET et l’ALLIANZ IARD ;
Vu notre ordonnance du 21 Juin 2022 par laquelle Monsieur [B] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 mai 2024 ayant désigné Monsieur [M] [Z]pour le remplacer et celle du 15 octobre 2024, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D’ALUMINIUM
- la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, CAMBTP, en qualité d’assureur de la société SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D’ALUMINIUM,
- la S.A.S. ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT (ETB)
- la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’ assureur de la société ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT,
- la S.A.S. VILET
- la Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société VILET
notre ordonnance du 21 Juin 2022 par laquelle Monsieur [B] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 mai 2024 ayant désigné Monsieur [M] [Z]pour le remplacer et celle du 15 octobre 2024, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 8 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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