Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1729/23
N° RG 21/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTH
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
27 Avril 2021
(RG 19/00151 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [V] a été engagé par la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France (ci-après la société TOYOTA) suivant contrat de qualification du 9 avril 2001 au 31 mars 2002. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée prévoyant l'embauche de M. [J] [V] à compter du 1er avril 2002 en qualité d'agent de production, niveau II échelon 1 coefficient 170
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Valenciennois Cambraisis.
Le 2 décembre 2015, M. [J] [V] a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, accordée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Du 1er février 2016 au 21 février 2017, puis du 9 mars 2017 au 28 janvier 2018, M. [J] [V] s'est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.
Lors de la visite de reprise organisée le 29 janvier 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : «la reprise du travail sur le poste habituel n'est pas conseillée ; le salarié pourrait être affecté sur des activités respectant les restrictions ci-dessus de type administratif et/ou de contrôle soit sur ligne sans ouverture répétée d'ouvrants de la main gauche ou en bord de ligne (type QC receiving) et/ou une activité de jockey.»
Par courrier du 31 janvier 2018, M. [J] [V] a été dispensé d'activité avec maintien de rémunération par son employeur.
Par avis du 18 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] [V] inapte en ces termes : «inaptitude au poste de travail de TM logistique (stocking), le salarié ne peut être exposé aux contraintes suivantes pour le bras gauche : pas de vissage manuel ou avec outil, pas d'utilisation d'outils vibrants et/ou effet de couple et/ou lourds, pas de traction de charges-chariots lourds et/ou difficilement mobilisables ni traction de connectique (changement de batterie, pose de faisceau), pas de rotation répétée de l'avant-bras sur le bras, pas de conduite de tow-motor ni de chariot, pas de manipulation de boites larges et/ou lourdes particulièrement en hauteur ; le salarié peut être affecté sur des activités de type administratif, sur du contrôle sans ouverture répétée d'ouvrants du bras gauche, sur l'activité QC avec contrôles peintures-plastic et torques, sur l'activité de jockey sur parc»
Par courrier du même jour, la société TOYOTA a maintenu la dispense d'activité avec maintien de salaire de M. [J] [V].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2019, M. [J] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mars 2019, M. [J] [V] a été licencié pour inaptitude.
Le 15 mai 2019, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 avril 2021, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- jugé que le licenciement de M. [J] [V] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TOYOTA à payer à M. [J] [V] 28000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] [V] de sa demande au titre d'un surplus d'indemnité compensatrice ainsi qu'aux congés payés afférents,
- ordonné à la société TOYOTA de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à M. [J] [V] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées,
- condamné la société TOYOTA à payer à M. [J] [V] 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société TOYOTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TOYOTA aux dépens.
Vu l'appel formé par la société TOYOTA le 28 mai 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond de la société TOYOTA transmises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021 et celles de M. [J] [V] transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 août 2023,
La société TOYOTA demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a jugé le licenciement de M. [J] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'a condamné à lui payer les conséquences financières afférentes ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné le remboursement à Pole Emploi des indemnités chômages versées à M. [J] [V] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- de juger bien-fondé le licenciement de M. [J] [V],
- de débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [J] [V] à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [J] [V] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société TOYOTA à lui payer :
- 49638 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6204,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 620,48 euros de congés payés afférents,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [J] [V] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la société TOYOTA expose qu'aucun poste n'étant susceptible d'être proposé à M. [J] [V] compte tenu des restrictions édictées par le médecin du travail, elle n'avait pas l'obligation de saisir le comité économique et social, faute de proposition de reclassement à proposer ; qu'en outre, elle soutient le parfait respect de son obligation de reclassement, tant en interne qu'au sein des différentes entités du groupe auquel elle appartient ; qu'enfin, aucune solution d'adaptation ne pouvait être proposé au salarié, étant rappelé qu'il avait déjà bénéficié de l'adaptation de son poste de travail et d'un changement d'affectation ;
Qu'en réplique, M. [J] [V] allègue que la société TOYOTA ne rapporte pas la preuve du parfait respect de son obligation d'adaptation ; qu'elle a également manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches loyales et sérieuses ; qu'enfin, il soutient l'employeur devait consulter les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement, peu important l'origine professionnelle ou non de son inaptitude ;
Attendu que l'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Que dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail ; que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste ; que toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée ;
Que l'employeur n'est, toutefois, pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence ; que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations existants ou aménagement du temps de travail et peut aussi être amené à assurer une formation complémentaire du salarié si elle permet son reclassement dans un poste plus qualifié ;
Qu'il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve ; que cette recherche de reclassement doit être mise en ouvre de façon, sérieuse, loyale et personnalisée.
Attendu qu'en l'espèce, M. [J] [V] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 18 octobre 2018 libellé tel que ci-avant rappelé ;
Qu'il convient de rappeler à titre liminaire que cet avis d'inaptitude est en lien avec une maladie reconnue d'origine professionnelle ;
Que cet avis d'inaptitude n'a fait l'objet d'aucun recours ni de la part de M. [J] [V] ni de la part de la société TOYOTA et que partant, il s'imposait aux deux parties ;
Que de surcroît, le juge prud'homal ne saurait substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; qu'il s'ensuit que le médecin du travail ayant, dans son dernier avis, déclaré M. [J] [V] inapte à son poste d'agent de production, la société TOYOTA devait chercher à un reclassement sur un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Que la société TOYOTA allègue que les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales fixées par le médecin du travail et qu'elle n'embauche en grande majorité que des agents de production ;
Qu'il y a lieu toutefois d'observer, comme l'y invite M. [J] [V], que le registre unique du personnel que la société TOYOTA produit ne comporte aucune mention quant aux postes occupés par les salariés qu'elle emploie ;
Que les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à apprécier en quoi il n'était pas en mesure d'envisager des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations existants ou aménagement du temps de travail ;
Qu'il s'ensuit que la société TOYOTA ne rapporte pas la preuve que les postes disponibles en son sein ne pouvaient correspondre aux capacités restantes de M. [J] [V] ;
Qu'elle ne justifie donc pas avoir pleinement justifié de son obligation de reclassement ;
Qu'au surplus, il n'est pas contesté que les représentants du personnel n'ont pas été consultés ;
Que l'employeur soutient que l'absence de poste le dispensait d'une telle saisine ;
Que toutefois cet argument est inopérant dès lors que la cour considère qu'il a manqué à son obligation de reclassement ;
Que par conséquent, il y a lieu de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Que c'est par une juste appréciation que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont condamné la société TOYOTA à payer à M. [J] [V] 28000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;
Que l'article L.5213-9 du code du travail dont se prévaut M. [J] [V] n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du même code en cas d'inaptitude déclarée par le médecin du travail suite à une maladie professionnelle ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formulée de ce chef ;
Qu'il convient de condamner la société TOYOTA à payer à M. [J] [V] 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sa condamnation de première instance étant confirmée ;
Que la société TOYOTA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société TOYOTA à payer à M. [J] [V] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TOYOTA aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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