Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
Me [N] [V] - Mandataire, [W], [S] [G]
C/
[A] [E] [C] [K] épouse [G]
N° RG 22/02743 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCS6R
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] PROVINCE DE [Localité 12] (SUD-VIETNAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
sous la curatelle renforcée de :
Mme [N] [V] - Mandataire
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8192 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [A] [E] [C] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] PROVINCE DE [Localité 17] (VIETNAM)
domiciliée : chez Les consorts [B], [O] et [J] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7718 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Caroline DESRE, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 27 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G], de nationalité française, et Madame [A] [E] [C] [K], de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (VIETNAM), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [R] [G], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (77), mineure,
- [I] [G], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (77), mineure,
dont la filiation est établie à l'égard de chacun des parents.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2022 et remis au greffe le 6 avril 2022, Monsieur [W] [G] a fait assigner, assisté de Madame [N] [V] en qualité de curatrice, Madame [A] [E] [C] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
Concernant les époux :dit que les époux résideront séparément ;attribué à Monsieur [W] [G] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier du ménage, à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges courantes ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;ordonné la prise en charge du crédit immobilier par Monsieur [W] [G] ;
Concernant les enfants, ordonné une enquête sociale et provisoirement :confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs à la mère ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre, à raison de deux jours par mois pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortir des locaux de l'association ;fixé à la somme mensuelle de 75 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 150 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 25 septembre 2023.
Par jugement rendu le 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de permettre au demandeur d'indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du divorce ;rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er septembre 2021 ;constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [R] et [I] ;maintenir la résidence habituelle de [R] et [I] au domicile de la mère ;lui octroyer un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :durant la période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin entrée des classes ainsi que tous les milieux de semaine, du mardi à la sortie des classes ou à défaut à 9 heures jusqu’au jeudi entrée des classes ;durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;maintenir à la somme mensuelle de 75 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [I] due par le père, soit la somme totale de 150 euros par mois ;dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [E] [C] [K] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du divorce ;rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er septembre 2021 ;constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Concernant les enfants :lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de [R] et [I] ;fixer la résidence habituelle de [R] et [I] à son domicile ;octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite en espace de rencontre pour une période qui ne saurait être inférieure à 12 mois ;maintenir à la somme mensuelle de 75 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [I] due par le père, soit la somme totale de 150 euros ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 27 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 1er avril 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2022,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DEBOUTE Madame [A] [E] [C] [K] de sa demande tenant au prononcé d'un divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [G] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [W], [S] [G], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] PROVINCE DE [Localité 12] (VIETNAM)
et Madame [A] [E] [C] [K], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] PROVINCE DE [Localité 17] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 17] (VIETNAM) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DÉBOUTE Madame [A] [E] [C] [K] de sa demande d’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs, [R] [G], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (77) et [I] [G], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (77) ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [R] et [I] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [R] [G], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (77) et [I] [G], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (77) au domicile de Madame [A] [E] [C] [K] ;
DIT que Monsieur [W] [G] exercera un droit de visite à l’égard de [R] et [I] à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association [10], Espace de Rencontre ([Adresse 7] ; [XXXXXXXX02] ; [Courriel 13]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que Monsieur [W] [G] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que l’association aura pour mission de :
* recevoir seuls [R] et [I] et le père afin de recueillir leurs observations,
* mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution dans des conditions satisfaisantes, du droit de visite du père, dont les conditions de déroulement, de durée et de sorties sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil du service, de l’intérêt des enfants et de l’évolution de la mesure ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur [W] [G] ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [G] et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable le relais parents/enfants et la mère, le père sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de soixante-quinze euros (75€) par enfant, soit à la somme totale de cent cinquante euros (150€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R] et [I], avec indexation dans les termes de la décision du 16 novembre 2022 ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES