Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00817 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIDY
AFFAIRE : S.A.S. ANTANAIS C/ S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL, Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ANTANAIS,
représentée par la société HELEA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [T] [P] - 1102, Expédition
Maître [R] [W] - 708, Expédition et grosse
Maître [K] [N] - 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Antanais SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 19 et 23 avril 2024 la société Entreprise Villemonteil SAS et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une expertise destinée à établir le retard pris par les travaux, les désordres constatés dans les chambres des 6ème et 7ème étages de l’hôtel, détailler les causes des désordres et les solutions appropriées et les préjudices consécutifs aux désordres notamment le préjudice d’exploitation qu’elle a subi, condamner la société Villemonteil à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Antanais exploite un hôtel Ibis Budget Lyon Confluence, et a confié au mois de mai 2022 à la société Villemonteil la rénovation des chambres des 6ème et 7ème étages de cet hôtel selon un marché de travaux portant sur le lot 1 “tout corps d’état” pour un montant total de 323305,24 euros. Le délai de réalisation des travaux pour ce lot était du 10 mai au 29 août 2022. Les travaux doivent être réalisés dans le respect du planning car une perte d’exploitation est subie durant ces travaux. Ils ont rapidement accusé du retard et diverses malfaçons. La réception des travaux a finalement eu lieu le 4 octobre 2022, avec réserves, et plusieurs désordres sont apparus dans l’année de parfait achèvement. Aucune intervention n’a eu lieu malgré plusieurs relances. Le travail a été bâclé, avec arrachement ou forte flexion des vasques suspendues, fixation inappropriée des parements de douche et absence de joint à l’extérieur des bacs à douche, des problèmes d’étanchéité des douches.
La société Entreprise Villemonteil a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SMABTP a déposé des conclusions pour formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
SUR CE
La société Antanais justifie de l’ordre de service qu’elle a confié le 10 mai 2022 à la société Villemonteil concernant les travaux tout corps d’état, le marché de travaux, un courrier de mécontentement du 22 septembre 2022 quant au retard, le procès-verbal de réception du 4 octobre 2022 avec réserves, des demandes relatives aux malfaçons, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2023 par Maître [C] [U], qui fait état de diverses dégradations, une mise en demeure adressée par son conseil le 12 février 2024 de reprendre les désordres dans les 15 jours, diverses photographies des locaux.
Il convient au vu de ces pièces d’ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une mesure d’expertise pour lister les désordres, décrire et chiffrer le montant des remises en état et faire toutes observations utiles à déterminer les responsabilités encourues, aux frais avancés de la société Antanais qui y a seule intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 1] ,
expert près la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 2] ;
- établir un historique succinct des éléments du litige ;
- établir le retard pris par les travaux ;
- dire l’origine et la cause des retards ;
- donner tout élément technique et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues pour ces retards ;
- relever et décrire les désordres constatés dans les chambres des 6ème et 7ème étages de l’hôtel ;
- procéder à toute analyse et mesure utile nécessaire à la manifestation de la vérité ;
- détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier, les réparations à effectuer, en déterminer le coût, et notamment indiquer les actions à mettre en oeuvre pour sécuriser les vasques et assurer leur stabilité ;
- préciser et évaluer les préjudices subis et les coûts induits par ces désordres, et notamment les préjudices de jouissance et financiers et les solutions possibles pour y remédier ;
- préciser et évaluer le préjudice d’exploitation subi par la société Antanais ;
- faire toutes observations utiles.
FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la somme que la société Antanais doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 15 novembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 mai 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS la société Antanais aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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