Texte intégral
N° RG 23/09607 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL3C
Nom du ressortissant :
[I] [J]
[C] [V]
[V]
C/ PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [J] [C] [V]
né le 11 Octobre 1987 à
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l'encontre de [I] [J] [C] [V] une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, laquelle a été notifiée le 20 novembre 2023 à l'intéressé.
Par décision du 25 novembre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de M. [I] [J] [C] [V] du centre pénitentiaire de [Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 26 novembre 2023, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [J] [C] [V] pour une durée de 28 jours.
Suivant ordonnance du 27 novembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2023.
Suivant requête du 24 décembre 2023, le Préfet du Puy de Dôme a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et a fait valoir que le Tribunal Administratif de Lyon a confirmé la décision portant obligation de quitter le territoire suivant décision du 1er décembre 2023, le recours contre la décision d'octroi d'un titre de séjour étant toujours en cours d'instruction devant la juridiction administrative.
Le requérant a fait valoir que M. [V] est dépourvu de tout document de voyage et d'identité en cours de validité même si l'autorité administrative dispose d'une photocopie de passeport algérien de l'appelant valable jusqu'au 4 octobre 2025. Il a indiqué avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités compétentes le 21 novembre 2023 et que le retenu a été entendu le 19 décembre 2023, une réponse étant attendue.
Par ordonnance du 25 décembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande présentée et a indiqué que la seconde prolongation était de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus que le retenu était dépourvu de tout document de voyage ou d'identité.
Par acte du 26 décembre 2023 à 8 heures 46 (cf. Timbre du Greffe), M. [V] a interjeté appel de la décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 25 décembre 2023.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la Préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à la mise à exécution de son éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [V] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a rappelé que M. [V] est père de trois enfants français qui sont placés. Il a indiqué que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de M. [V] dans le délai imparti, ne faisant notamment aucune relance.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. À l'appui de sa position, il a rappelé que des diligences concrètes ont été mises en oeuvres avec notamment une audition par les autorités consulaires compétentes le 19 décembre 2023, suite à laquelle une réponse est attendue concernant l'identification de l'appelant mais également la délivrance d'un laissez-passer.
M. [V] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il était nécessaire qu'il reste en France puisqu'il est père de trois enfants, et que ces derniers sont placés en raison des défaillances éducatives de leur mère, et qu'il a pour projet de les prendre en charge. Il a indiqué avoir un travail.
MOTIVATION
Sur la régularité de l'appel
Attendu que M. [V] a interjeté appel dans le délai imparti par les textes, Que son appel sera donc déclaré régulier en la forme ;
Sur le fond
Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Attendu qu'en la présente espèce, il doit être relevé que la préfecture a réalisé les démarches nécessaires afin de procéder à l'éloignement de M. [V] qui est dépourvu de tout document d'identité, sans pour autant que ce dernier qui indique être père de trois enfants nés en France n'ait réalisé de démarches pour obtenir un titre d'identité ; Qu'ainsi, sur demande de la préfecture fondée sur la photocopie d'un passeport algérien, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de M. [V] le 19 décembre 2023, la réponse étant encore en attente ;
Attendu qu'il ressort de ce qu'il précède que la préfecture a bien réalisé des démarches effectives et propres à mettre en oeuvre le processus d'éloignement concernant M. [V], se heurtant toutefois à l'absence de document d'identité en cours de validité ; Qu'il sera rappelé en outre que l'autorité préfectorale française ne peut exercer de pressions sur les autorités consulaires étrangères, ne pouvant que réaliser des relances ; Qu'en l'état, il est noté que les autorités algériennes ont procédé à une audition de M. [V]. Qu'en outre, ce dernier ne se projette pas dans une exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et n'envisage pas non plus de procédure de régularisation, étant rappelé que la décision portant obligation de quitter le territoire a été confirmée par jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 1er décembre 2023,
Qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet du Puy de Dôme ; Qu'il convient ainsi de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [I] [J] [C] [V],
Confirmons dans son intégralité la décision déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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