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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00625

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00625

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 04 Juillet 2025 Minute n° : Audience du : 25 juin 2025 Requête n° : N° RG 25/00625 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXU PARTIES EN CAUSE partie demanderesse [G] [N], comparante en personne assistée de Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, [C] [N], non comparant représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, demeurants au [Adresse 4] [Localité 2] partie défenderesse [8] [Localité 7] [6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée autre partie enfant [D] [N] née le 23 Novembre 2011 comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [I] SARKISSIAN Assesseur collège salarié : [Y] [T] Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] et [C] [N] [8] [Localité 7] Me Marion MINARD, vestiaire : 1027 Une copie certifiée conforme au dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [G] et Monsieur [N] [C] pour leur fille [D] ; - DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ; - ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [N] [G] et Monsieur [N] [C] pour leur fille [D] du 01/09/2024 au 31/08/2026. - ORDONNE l’exécution provisoire. - DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5]. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La Greffière Le Président Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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