Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00625
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00625
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 25 juin 2025
Requête n° : N° RG 25/00625 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[G] [N], comparante en personne assistée de Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON,
[C] [N], non comparant représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON,
demeurants au
[Adresse 4]
[Localité 2]
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [D] [N]
née le 23 Novembre 2011
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [I] SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : [Y] [T]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] et [C] [N]
[8] [Localité 7]
Me Marion MINARD, vestiaire : 1027
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [G] et Monsieur [N] [C] pour leur fille [D] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [N] [G] et Monsieur [N] [C] pour leur fille [D] du 01/09/2024 au 31/08/2026.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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