Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Mars 2024
RG 22/01835 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPDV / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[J] [O]
C /
[U] [Z] [C] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
DEFENDEUR :
Madame [U] [Z] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341
1 grosse et 1 expédition le :
- à Me Hervé GUYENARD, vestiaire : 341
- à Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] et Monsieur [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (01), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 18 février 2022, Monsieur [J] [O] a fait assigner Madame [U] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 5 avril 2022.
A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2023, Monsieur [J] [O] a demandé de:
juger que le juge compétent est le juge aux affaires familiales de Lyon,juger que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,constater que Monsieur [J] [O] a satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil,ordonner la fixation des mesures accessoires suivantes,dire que Madame [U] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice des époux,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,dire que chaque partie conservera ses propres dépens,débouter Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, Madame [U] [C] a demandé de:
dire que le juge compétent est le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON,dire que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,constater que Monsieur [J] [O] a indûment prélevé la somme de 70 000 euros provenant de la vente d’un bien propre de Madame [U] [C],dire en conséquence qu’il devra la représenter afin de solder définitivement les rapports pécuniaires des époux,dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,dire que les effets du divorce seront fixés à la date de la demande,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 12 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 février 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE),
et de
Madame [U] [Z] [C], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (68),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (01) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 février 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande liquidative ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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