Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-41.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.739
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Atendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée verbalement en qualité de coiffeuse par Mme Y..., a travaillé dans le salon de coiffure de celle-ci du 1er au 5 décembre 1992, l'employeur ayant mis fin à son contrat à cette dernière date ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à un licenciement abusif, le jugement a énoncé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai était intervenue en application des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser en vertu de quel accord, la salariée, engagée verbalement, était soumise à une période d'essai, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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